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07/12/2023 | FRANCE | N°23LY00647

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY00647


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois assortie d'un sursis de dix mois.

Par un jugement n° 2200379 du 30 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 17 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, chancelier des universités lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois assortie d'un sursis de dix mois.

Par un jugement n° 2200379 du 30 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 17 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. C..., représenté par Me Paturat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de gravité de la faute reprochée et qu'il a démontré ne pas être à l'origine de l'altercation ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de se voir communiquer l'avis du conseil de discipline ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ;

- la sanction est disproportionnée ; la faute n'est pas d'une gravité telle qu'il doive être exclu temporairement pour une durée de douze mois ;

- il y a rupture d'égalité entre agents publics.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Paturat, pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique de recherche et formation principal de 1ère classe, exerçant ses fonctions au sein de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon a, par un arrêté du recteur de l'académie de Lyon du 29 septembre 2021, fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de douze mois assortie d'un sursis de dix mois, correspondant à une sanction disciplinaire du troisième groupe. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. C... soutient qu'il avait démontré devant le tribunal qu'il n'était pas à l'origine de l'altercation en cause et que l'administration se fondait exclusivement sur les affirmations de M. B..., un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement attaqué, est insusceptible de mettre en cause sa régularité.

3. En outre les premiers juges ont répondu, au point 7 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'absence de gravité des faits reprochés. Aucune irrégularité de ce jugement ne saurait être retenue à cet égard.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe (...) ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline (...) / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".

5. Aucun texte ou principe n'impose de reprendre, dans la décision de sanction, l'avis émis par le conseil de discipline ou d'y joindre cet avis, d'informer l'intéressé de la possibilité d'en obtenir communication ou de lui transmettre avant notification de la sanction. Le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (...) Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte (...) leur dignité (...) " Aux termes de l'article 27 de la même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Enfin, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...). Troisième groupe : (...) ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (...). L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. ".

7. Les motifs de la sanction tiennent à ce que, en agressant physiquement son collègue de travail sur son lieu de travail, M. C... a manqué à son obligation de dignité et d'exemplarité, que ce comportement constitue une faute d'une particulière gravité pour un agent public, que l'expression verbale d'injures envers ce collègue constitue une circonstance aggravante caractérisant un manquement à ses obligations d'exemplarité et de respect d'autrui pour un fonctionnaire, et que les faits reprochés sont constitutifs d'une faute justifiant une sanction disciplinaire de troisième groupe.

8. Il ressort des pièces du dossier que le 4 juin 2021 une dispute sur le lieu de travail s'est produite entre M. C... et l'un de ses collègues, M. B..., à l'occasion de laquelle des échanges de coups, médicalement constatés, se sont produits. Comme l'a relevé le service de sécurité de l'INSA de Lyon, M. B... a " des traces de coups sur l'ensemble du corps, plusieurs œdèmes sur le crâne et la joue gauche, douleur costale droite avec dermabrasion ainsi que le coude droit, plusieurs plaies superficielles sur le crâne ainsi qu'une importante trace de strangulation au niveau du cou ". Si M. C... fait valoir que seule la version de son collègue aurait été retenue et qu'il ne serait pas à l'origine de l'altercation, les faits reprochés à M. C..., qui s'est contenté de quitter les lieux sans procéder à aucun signalement ni davantage prendre l'attache de ses supérieurs hiérarchiques et s'est borné à déposer plainte, n'en restent pas moins avérés, étant constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction.

9. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du procès-verbal de médiation pénale du 31 août 2021 que M. C... aurait été la victime d'une agression par M. B..., chacun des protagonistes s'étant accusé mutuellement d'avoir débuté l'altercation. Il apparaît également que l'intéressé s'était déjà manifesté par un comportement agressif, voire violent, ayant notamment reçu le 15 juillet 2020 à titre de sanction un avertissement pour avoir en particulier proféré des injures à l'encontre de collègues et contesté l'autorité hiérarchique. Si une précédente altercation verbale avait aussi opposé M. B... à M. C... en octobre 2020, une telle circonstance n'est pas de nature à amoindrir la responsabilité disciplinaire de ce dernier. Dans ce contexte, et compte tenu de la gravité comme de la nature des griefs reprochés à M. C..., qui ne sauraient être attribués à un dysfonctionnement du service, en particulier un non-respect de préconisations issues d'un rapport du CHSCT du 13 novembre 2015 destinées à assurer la cohésion des équipes, la sanction d'exclusion temporaire d'un an assortie d'un sursis de dix mois, n'apparaît pas disproportionnée.

10. En évoquant, pour prendre la sanction litigieuse, des faits pour lesquels M. C... avait fait l'objet d'un blâme en 2013 et d'un avertissement en 2020, l'INSA de Lyon a pu tenir compte dans son appréciation d'un comportement précédemment reproché à l'intéressé sans méconnaître la règle " non bis in idem ". Le moyen tiré de la violation de cette règle ne peut qu'être écarté.

11. Si M. C... invoque une méconnaissance du principe d'égalité faute pour M. B... d'avoir également été sanctionné disciplinairement, un tel moyen est inopérant.

12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00647 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00647
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PATURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly00647 ?
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