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07/12/2023 | FRANCE | N°23LY00646

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 07 décembre 2023, 23LY00646


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le directeur de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon l'a suspendu de ses fonctions du 4 juin au 3 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2107324 du 30 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un m

émoire enregistrés les 20 février et 17 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Paturat, demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le directeur de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon l'a suspendu de ses fonctions du 4 juin au 3 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2107324 du 30 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 17 juillet 2023, M. C..., représenté par Me Paturat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) de mettre à la charge de l'INSA une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de gravité des faits reprochés et qu'il a démontré ne pas être à l'origine de l'altercation ;

- les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues dès lors qu'il n'a commis aucune faute grave justifiant la mesure contestée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en rupture d'égalité entre agents publics.

Par des mémoires enregistrés les 3 mai et 25 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, représenté par Me Gadiou, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 25 juillet 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Paturat, pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., adjoint technique de recherche et formation principal de 1ère classe qui exerce ses fonctions au sein de l'INSA de Lyon a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le directeur de cet établissement l'a suspendu de ses fonctions du 4 juin au 3 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 30 décembre 2022, dont M. C... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. C... soutient qu'il avait démontré devant le tribunal qu'il n'était pas à l'origine de l'altercation en cause et que l'administration se fondait exclusivement sur les affirmations de M. B..., un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement attaqué, est insusceptible de mettre en cause sa régularité.

3. En outre les premiers juges ont répondu, au point 5 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'absence de gravité des faits reprochés. Aucune irrégularité de ce jugement ne saurait être retenue à cet égard.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article 30 de la loi du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. (....) ".

5. La mesure provisoire de suspension prévue par ces dispositions législatives ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Elle est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.

6. M. C... soutient qu'un agent ne peut faire l'objet d'une mesure de suspension si les faits reprochés ne présentent pas le caractère d'une faute disciplinaire grave et ne sont pas suffisamment établis. Il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés en niant en être à l'origine et fait valoir qu'ils ne présentent pas un degré de gravité et de vraisemblance tels qu'ils sont de nature à justifier la mesure de suspension de fonctions.

7. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'une altercation dans les locaux de l'établissement le 4 juin 2021 avec l'un de ses collègues, M. B..., M. C... a été suspendu de ses fonctions. Si, d'après un certificat médical du service des urgences de Villeurbanne M. C... a été déclaré " victime " d'une agression et a obtenu quatre jours d'incapacité totale de travail, il résulte du compte-rendu d'intervention du service de sécurité de l'INSA de Lyon que M. B... a " des traces de coups sur l'ensemble du corps, plusieurs œdèmes sur le crâne et la joue gauche, douleur costale droite avec dermabrasion ainsi que le coude droit, plusieurs plaies superficielles sur le crâne ainsi qu'une importante trace de strangulation au niveau du cou ". M. C... fait valoir que seule la version de son collègue aurait été retenue et qu'il ne serait pas à l'origine de l'altercation, ayant également été déclaré victime d'une agression par M. B.... Toutefois, les actes reprochés, commis sur le lieu de travail et pendant les heures de service, qui sont ici avérés, constituent, en dépit de la plainte qu'il a lui-même déposée et du certificat médical précité, non circonstancié, établi en sa faveur, une grave méconnaissance de l'obligation de dignité et de respect s'imposant à tout agent public en vertu des dispositions précitées de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, et alors que M. C... avait déjà été sanctionné dans le passé pour des faits comparables, la mesure de suspension litigieuse n'apparaît entachée d'aucune erreur de fait et d'appréciation.

8. M. C... ne saurait utilement se plaindre, à l'encontre de la mesure de suspension contestée, qui a été prise dans l'intérêt du service, de ce que M. B... n'a pas lui-même fait l'objet d'une telle mesure. Le moyen ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions de l'INSA de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'INSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à l'Institut National des Sciences Appliquées.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00646 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00646
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PATURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;23ly00646 ?
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