Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet de Val-de-Marne l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2209741 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa requête en annulant l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 septembre 2022.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, le préfet du Val-de-Marne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2209741 du 18 novembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. C....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il reprend ses écritures de première instance concernant les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision.
La requête a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Diémert a entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., né le 6 octobre 1986 à Grosny (Tchétchénie) et de nationalité russe, est arrivé en France le 26 octobre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 8 juillet 2021. Par une décision du 30 novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et a été signalé pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par une décision du 8 septembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la nouvelle demande de protection internationale sollicitée par M. C.... Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet du Val-de-Marne a maintenu le placement en rétention administrative de l'intéressé, lequel a été prononcé par un arrêté du 2 septembre 2022. Par un jugement du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté portant placement en rétention administrative et lui a enjoint de mettre fin à ce placement. Par un arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Val-de-Marne a assigné M. C... à résidence pour une durée de six mois à compter du 5 octobre 2022. Par un jugement du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 2 septembre 2022, a admis
M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. Le préfet du Val-de-Marne interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. (...) ". Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles ne sauraient imposer à l'administration de démontrer l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement à la date de la décision, dès lors qu'elles permettent, notamment, l'assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont le délai de départ volontaire est expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français et ce, jusqu'à ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement apparaisse.
4. Pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif a considéré qu'en estimant qu'une perspective raisonnable d'éloignement demeurait pendant la période d'assignation à résidence de M. C..., le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a produit aucune pièce de nature à établir l'engagement de procédures aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire, et que le conflit russo-ukrainien revêt un caractère durable.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... entre dans le champ d'application du 1° de l'article L. 731-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont le délai de départ est expiré et qu'il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, cette circonstance empêchant son éloignement et ce, nonobstant la mention dans l'arrêté litigieux que cet éloignement " demeure " une perspective raisonnable. Ainsi, la circonstance que les liaisons aériennes entre la France et la Russie sont suspendues du fait du conflit russo-ukrainien, de sorte que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre de M. C... ne serait pas une perspective raisonnable, est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence prononcée à son encontre sur le fondement de l'article L. 731-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du courrier à l'adresse du Consul de Russie versée par le préfet dans la présente instance que ce dernier a sollicité la délivrance d'un sauf-conduit au nom de M. C.... Par suite, en assignant à résidence M. C..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Melun.
Sur les autres moyens invoqués par M. C... en première instance :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
7. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne plus particulièrement les dispositions de ses articles L. 731-3 et L. 732-4. Il expose également que M. C... a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 juin 2022 dont le délai de départ volontaire fixé à trente jours a expiré. En outre, il précise d'une part, que l'intéressé a été placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire et a fait l'objet d'un signalement pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et qu'autre part qu'il ne détient pas de documents transfrontières en cours de validité, faisant obstacle à l'exécution d'office et immédiate de la mesure d'éloignement dès lors que l'obtention d'un laissez-passer est nécessaire. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions l'assignant à résidence et fixant ses modalités de contrôle seraient insuffisamment motivées ou entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne revient pas au préfet de faire état de l'ensemble des circonstances de fait de la situation de M. C... et que ce dernier est en mesure de comprendre les motifs de ces décisions.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. M. C... soutenait en première instance être père de trois enfants scolarisés en France faisant obstacle à tout risque de fuite, et que les décisions contestées portent atteinte à sa vie privée et familiale car il serait empêché de participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, dès lors qu'il ne pourrait pas les accompagner et les récupérer à l'école, ni participer aux activités extra-scolaires qui peuvent avoir lieu en dehors de son département, au-delà duquel il ne peut aller et venir conformément à l'arrêté litigieux. Il précisait également être empêché de suivre des cours de français et de se présenter à l'examen du Diplôme en langue française. Enfin, il exposait qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ignorait l'interdiction de conduire en France avec un permis de conduire polonais et qu'il revient au préfet de d'établir la preuve du signalement pour usage de faux document administratif dont il aurait fait l'objet.
10. Toutefois, s'il est constant que M. C... est père de trois enfants scolarisés en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'impossibilité de participer à leur entretien et leur éducation. Par ailleurs, la décision l'assignant à résidence et celles en fixant les modalités de contrôle n'ont pas pour effet d'empêcher une telle participation dès lors que l'intéressé peut aller et venir dans la limite du département du Val-de-Marne et en dehors des plages horaires durant lesquelles il doit être présent à son domicile, soit entre 21h00 et 7h00, permettant ainsi l'accompagnement de ses enfants à l'école, celle-ci étant située dans ce même département, ainsi que la participation à des activités extra-scolaires, dont le déroulement au-delà dudit département n'est pas démontré. En outre, l'obligation de se présenter deux fois par jours au commissariat d'Ivry-sur-Seine à 9 heures et 17 heures n'est pas non plus de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'en dehors de cette obligation, M. C... peut participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, sa famille et lui vivant dans le même domicile. Ainsi, la seule circonstance que l'intéressé serait empêché de se présenter à un examen de langue française ne peut, à elle seule, caractérisée une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il est constant que M. C... a été interpelé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et qu'il a été signalé pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, l'intéressé ne contestant pas les faits ayant conduit à son interpellation et le fichier automatisé des empreintes digitales versé par le préfet dans la présente instance mentionnant ledit signalement. Ainsi, en raison de leur nature et de leur gravité, ces faits sont bien constitutifs d'une menace pour l'ordre public. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence et celles fixant ses modalités de contrôle portent au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, eu égard à la possibilité de M. C... de participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, les décisions contestées n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/655 du 1er mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme B... A... délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas le nom de l'auteur de l'acte est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que le numéro d'identification de l'agent notifiant est mentionné et que sa signature y figure. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. (...) ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 732-3 du même code, étant relatif aux assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du même code doit être écarté comme étant inopérant.
Sur la décision l'obligeant à une fréquence de présentation au commissariat :
16. La décision portant assignation à résidence n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à se présenter deux fois par jours en commissariat ne peut qu'être écarté.
Sur la décision l'obligeant à être présent sur son lieu de résidence :
17. En premier lieu, les décisions portant assignation à résidence et l'obligeant à se présenter deux fois par jour en commissariat n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à être présent sur son lieu de résidence ne peut qu'être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger assigné à résidence fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une décision d'interdiction administrative du territoire français, ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ".
19. M. C... soutenait en première instance que la durée de présence à son domicile à laquelle le préfet l'a soumis méconnait les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, il est constant que M. C... a été interpelé pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et qu'il a été signalé pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Ainsi, ces faits, par leur nature et leur gravité, sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision l'obligeant à remettre ses documents de voyage :
20. En l'espèce, la circonstance que, dans son article 5, l'arrêté oblige M. C... à remettre ses documents d'identité et de voyage, et ce de manière superfétatoire, alors qu'il est constant qu'il en est dépourvu, ne constitue qu'une simple erreur matérielle qui n'a pas d'influence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du
2 septembre 2022 du préfet de police, l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Melun.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2209741du tribunal administratif de Melun du 18 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... C... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... C....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
Le président - rapporteur,
S. DIÉMERTL'assesseure la plus ancienne,
I. JASMIN-SVERDLIN
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA05412