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07/12/2023 | FRANCE | N°22PA03915

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 22PA03915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

27 mai 2019 par lequel le maire de Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne) ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux, en tant qu'il est assorti de prescriptions, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 août 2019 et d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté son recours formé contre l'avis de l'

architecte des bâtiments de France du 17 mai 2019.



Par un jugement n° 1909814 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

27 mai 2019 par lequel le maire de Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne) ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux, en tant qu'il est assorti de prescriptions, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 août 2019 et d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a rejeté son recours formé contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 17 mai 2019.

Par un jugement n° 1909814 du 11 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A... B..., représenté par

Me Maujeul, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909814 du 11 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019, par lequel le maire de Saint-Germain-Laval ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable de travaux, en tant qu'il est assorti de prescriptions, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Germain-Laval et de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est entaché d'un défaut de motivation ;

- il ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, en violation des articles R. 741-7 et R.741-8 du code de justice administrative ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est entaché d'erreur d'appréciation ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit, dès lors que le maire s'est crue lié par cet avis, en méconnaissance de l'article L. 621-30 du code de patrimoine ;

- ces décisions seront annulées, par les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° DP 077 409 19 00023 du 27 mai 2019, le maire de Saint-Germain-Laval ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B... le 17 avril 2019, à fin de ravalement de la façade et de changement des volets de sa maison d'habitation située 12, rue de Provins, en assortissant cette décision de prescriptions liées aux conditions de réalisation du ravalement et des volets, en accord avec le caractère et l'ancienneté du bâtiment. Par un jugement n°1909814 du 11 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête présentée par le requérant. M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 juin 2022 ainsi que l'arrêté du 27 mai 2019 du maire de Saint-Germain-Laval, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 29 août 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement, exposés au point 9, que le tribunal administratif de Melun a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'architecte des bâtiments de France et a précisé, au point 4, que " la circonstance tirée de ce que les volets de la façade sur rue ne seraient pas visibles depuis l'église ou en même temps que celle-ci est sans incidence sur l'opposabilité du régime de protection ". Par suite,

M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la minute jugement attaqué a été effectivement signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. B... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 de leur jugement, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, sur lequel sont fondées les décisions litigieuses.

6. En deuxième lieu, M. B... soutient que cet avis est entaché d'erreur d'appréciation, car, d'une part, les travaux envisagés ne porteront pas atteinte à la mise en valeur de l'église Saint-Germain, classée monument historique, dès lors que, d'une part, les matériaux et techniques qu'il mettra en œuvre conduiront au même résultat que celui qui serait produit par application des prescriptions formulées, d'autre part, la partie de la maison concernée par ces travaux n'est pas visible depuis l'église et, enfin, plusieurs maisons avoisinant l'église présentent les mêmes caractéristiques que son projet.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un ravalement de la façade par l'utilisation d'un ciment gris pour réaliser les joints des pierres saillantes, ainsi que la pose de volets en aluminium, alors que l'ancienneté et le caractère du bâti requièrent un autre revêtement de façade et que les volets soient en bois peint. En outre, le procès-verbal d'huissier produit par le requérant n'établit pas que les constructions avoisinantes se situeraient dans le périmètre de protection des abords de cette église. Par ailleurs, M. B..., qui se borne à faire état de ce que la partie de sa maison impactée par les travaux n'est pas visible depuis l'église Saint-Germain, ne conteste pas le fait que le reste de sa maison est visible en même temps que cette église depuis la rue de Provins. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France serait entaché d'une erreur d'appréciation.

8. En dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ". Selon l'article L. 621-32 de ce code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. " Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. ".

9. M. B... soutient que le maire de Saint-Germain-Laval s'est estimé à tort lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France, alors que la partie de sa maison sur laquelle seront réalisés les travaux litigieux n'est pas visible de l'église Saint-Germain, ni visible en même temps que celle-ci. Toutefois, dès lors que le projet est situé à moins de 150 mètres de cette église et que celle-ci et la maison du requérant sont visibles ensemble depuis la rue de Provins, le maire, qui a, en application des dispositions précitées, saisi l'architecte des bâtiments de France, se trouvait en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté litigieux. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

11. La commune de Saint-Germain-Laval et l'État n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce qu'une somme soit mise à leur charge solidaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de la culture et à la commune de Saint-Germain-Laval.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure, Le président,

I. JASMIN-SVERDLIN S. DIÉMERT

La greffière

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03915
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MAUJEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22pa03915 ?
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