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07/12/2023 | FRANCE | N°22PA02775

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 22PA02775


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





La société civile immobilière Janine a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le maire de Paris a fait opposition à l'exécution de travaux portant modification d'aspect extérieur d'une construction à R+5 située 25 rue Tronchet dans le VIIIème arrondissement, et d'enjoindre à la Ville Paris de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, s

ous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2012310 du 28 avril 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Janine a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le maire de Paris a fait opposition à l'exécution de travaux portant modification d'aspect extérieur d'une construction à R+5 située 25 rue Tronchet dans le VIIIème arrondissement, et d'enjoindre à la Ville Paris de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2012310 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 et un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la société civile immobilière Janine, représentée par Me Scanvic (Foley Hoag AARPI), demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2012310 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle le maire de Paris a fait opposition à l'exécution de travaux portant modification d'aspect extérieur d'une construction à R+5 située 25 rue Tronchet, dans le VIIIème arrondissement ;

3°) d'enjoindre à la Ville Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le projet, qui ne sera visible d'aucun lieu accessible au public, s'inscrit dans un environnement, qui n'est pas classé, ne présentant aucune homogénéité architecturale.

Par des mémoires en défense enregistrés le 11 mai 2023 et le 22 septembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala (AARPI Artemont) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Scanvic, avocat de la société civile immobilière Janine, et de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Janine, propriétaire d'un appartement situé 25 rue Tronchet, dans le VIIIème arrondissement de Paris, a déposé, le 1er mars 2020, auprès des services instructeurs de la Ville de Paris, une déclaration préalable de travaux portant sur la modification d'aspect extérieur de l'immeuble par la création de deux terrasses sous toiture. Par une décision du 17 juillet 2020, le maire de Paris fait opposition à l'exécution de ces travaux, après avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France du 20 mars 2020. La société civile immobilière Janine ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de cette décision, la juridiction a rejeté cette demande par un jugement du 28 avril 2022 dont la société relève appel devant la Cour.

2. Aux termes de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions, si la construction, par sa situation, son volume, son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ". L'article UG.11.1.1 applicable aux constructions existantes dispose que : " 4° - Couverture : (...) Terrasses : la création de terrasses peut être refusée si celle-ci a pour conséquence de conduire à dénaturer l'aspect de la couverture. La réalisation d'édicules d'accès à des toitures-terrasses, permettant la mise en œuvre et l'entretien de leurs plantations, peut être autorisée ".

3. D'une part, ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la Ville de Paris. Eu égard à la teneur de ces dispositions, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser ou refuser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.

4. D'autre part, ces mêmes dispositions n'exigent pas, pour que soit caractérisée une éventuelle dénaturation de l'aspect de la couverture, que la terrasse à créer soit visible depuis l'espace public.

5. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des photographies jointes au dossier de la pétitionnaire que le bâti environnant, dont il est constant qu'il est situé au sein d'un site classé, est relativement homogène et particulièrement caractéristique des toitures parisiennes en zinc des immeubles haussmanniens et pré-haussmanniens. En outre, il ressort de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France que celui-ci a considéré que le projet était " de nature à altérer l'aspect de ce site inscrit ", que " les couvertures parisiennes régulièrement constituées assurent la cohérence de l'immeuble avec sa façade et participent à la qualité du site inscrit " et qu'elles " ne sont pas destinées à être percées ou modifiées pour créer des terrasses extérieures formant comme une béance ". Par ailleurs, la circonstance qu'un bâtiment situé à proximité du projet comporterait déjà des terrasses tropéziennes, au demeurant de dimensions réduites par rapport à celles qui sont ici projetées, et à supposer même qu'une autorisation d'urbanisme aurait été délivrée pour le percement de telles ouvertures, n'est pas de nature à entacher d'erreur l'appréciation portée par la Maire de Paris sur l'atteinte par le projet au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, dès lors qu'elle ne suffit pas à remettre en cause le caractère homogène du bâti environnant et de ses toitures.

6. Ainsi, au regard de l'homogénéité architecturale entourant le projet en litige, et alors même que les terrasses projetées ne seraient pas visibles depuis la rue, la Ville de Paris a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme, faire opposition à l'exécution des travaux dont la pétitionnaire demandait l'autorisation. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Janine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2020 par laquelle le maire de Paris a fait opposition à l'exécution de travaux portant modification d'aspect extérieur d'une construction à R+5 située 25 rue Tronchet dans le VIIIème arrondissement Ses conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de cette décision doivent donc être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société civile immobilière Janine, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la Ville de Paris d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Janine est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière Janine versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Janine et à la Ville de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02775
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-11 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Application des règles fixées par les POS ou les PLU. - Règles de fond. - Aspect des constructions.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FOLEY HOAG

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22pa02775 ?
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