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07/12/2023 | FRANCE | N°22NC03130

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 22NC03130


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... C... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 aout 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'ordonner au préfet la communication du rapport médical du 4 février 2021 ainsi que l'intégralité du dossier sur lequel les médecins ont fondé leur avis du 16 mar

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 aout 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'ordonner au préfet la communication du rapport médical du 4 février 2021 ainsi que l'intégralité du dossier sur lequel les médecins ont fondé leur avis du 16 mars 2021 et notamment le document " avis EM annexe C " auquel il est fait référence dans le soit-transmis de l'OFII, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2103113, 2103115 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 22NC03130 le 12 décembre 2022, Mme E..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 aout 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour ; il a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation pour l'application de l'article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, elle est entachée de vice de procédure relative à l'avis du collège des médecins de l'OFII, elle est entachée d'erreur de droit le préfet s'étant à tort cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'état de santé de son fils B... qui nécessite des soins dont le défaut aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales, elle est insuffisamment motivée, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E... n'est fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- les observations de Me Jeannot, pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse E..., ressortissante géorgienne née le 20 septembre 1987, et son époux M. D..., ressortissant géorgien né le 1er juin 1982, sont entrés en France le 13 décembre 2019 avec leurs deux enfants mineurs nés en 2005 et en 2014. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juillet 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2021. Durant cette procédure, Mme E... et M. D... ont demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fils B..., né en 2005. Cette dernière demande a fait l'objet d'un refus d'enregistrement intervenu le 17 août 2020 avant que, par des arrêtés du 27 octobre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne prenne à l'encontre des intéressés des obligations de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation des requérants et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par des arrêtés du 19 août 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre Mme E... et M. D... au séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Mme E... relève appel du jugement du 8 février 2022, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il comporte. Il vise notamment la convention internationale relative aux droits de l'enfant avant de faire état d'élément de faits permettant de comprendre les motifs qui ont conduit le préfet de Meurthe-et-Moselle à estimer que ses décisions ne contrevenaient pas à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante. Il rappelle également la situation de Mme E... au regard de l'asile et mentionne qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes des dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquence d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu le 16 mars 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est revêtu du nom et des signatures des trois médecins composant ce collège, les docteurs Ignace Mbomeyo, Marc Baril et Nathalie Ortège, qui ont été régulièrement désignés par une décision du 18 novembre 2019 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 décembre 2019. La circonstance que les signatures de ces médecins sont des fac-similés n'est pas de nature à remettre en cause leur authenticité, ni l'identité des signataires. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de ces dispositions, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives.

5. Il ressort également des mentions de l'avis rendu le 16 mars 2021 que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins qui a examiné le dossier de l'enfant de Mme E..., conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte des points 8 et 9 du présent arrêt que les moyens tirés de ce que l'avis du 16 mars 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas été rendu dans des conditions régulières, ne peuvent qu'être écartés, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet de produire l'entier dossier médical au vu duquel ce collège a fondé son avis, dossier qui, en vertu du secret médical, ne peut être en sa possession.

7. D'autre part, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E... et de ses enfants.

8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme E..., B..., né le 18 août 2005, souffre d'une pathologie neurologique complexe consistant en une infirmité motrice cérébrale en lien avec une souffrance néonatale, se manifestant par une tétraparésie prédominant aux membres inférieurs et le confinant au fauteuil roulant, un retard de développement moteur et un ralentissement cognitif. Son état de santé nécessite un suivi neuro pédiatrique spécialisé et une prise en charge pluridisciplinaire afin de limiter les séquelles neurologiques et permettre une meilleure qualité de vie. Dans son avis du 16 mars 2021, le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Ni les pièces médicales produites, ni les documents d'ordre général que constituent le rapport de l'Osar de juin 2020 sur l'accès au soin en Géorgie, l'article de presse sur la prise en charge psychosociale ambulatoire en Géorgie et un rapport intitulé " droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens " établi par la clinique de l'école de droit programme migrations ne sont de nature à justifier que l'état de santé de l'enfant de Mme E... ne pourrait être effectivement pris en charge d'une façon appropriée et accessible en Géorgie.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

10. Les époux D... sont entrés en 2019 sur le territoire français à l'âge de trente-deux et trente-sept ans et ont tous deux fait l'objet de mesures d'éloignement. Mme E... ne fait état d'aucun lien familial en France, ni ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, Mme E... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'état de santé de son fils B... ne pourrait être effectivement pris en charge de façon appropriée en Géorgie. Elle ne justifie pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ou porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme E... et de ses enfants doit également être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par Mme E... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme E... par le préfet de Meurthe-et-Moselle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et serait contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par Mme E... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

15. En deuxième lieu, si Mme E... soutient que la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle se borne à faire état de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée, et n'apporte aucune précision à l'appui de cette affirmation. Par suite, le moyen doit être écarté.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 aout 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent arrêt qui rejette la requête de Mme E... n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC03130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC03130
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22nc03130 ?
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