Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et enfin de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2205570 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a admis Mme A... provisoirement à l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 22NC03102 le 9 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 14 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2022 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ou subsidiairement, de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la préfète du Bas-Rhin a commis un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est fondée sur une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que Mme A... n'a pas été mise à même des présenter des observations conformément à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle bénéficiait d'un récépissé lui donnant un droit au séjour et que le fait de mettre fin de manière anticipée à ce droit au séjour devait être portée à sa connaissance et lui ouvrait des droits ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour et en édictant une obligation de quitter le territoire ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- l'annulation de cette décision s'impose comme la conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante géorgienne née le 7 juin 1989, déclare être entrée en France le 10 février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2019, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 janvier 2020. Dans le même temps, le 16 juin 2019, Mme A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a obtenu un titre de séjour le 7 décembre 2020. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 octobre 2021. Par un arrêté du 21 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour, fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme A... relève appel du jugement du 25 octobre 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 avril 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 juillet 2022 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme A... soutient que la préfète du Bas-Rhin n'a pas sérieusement examiné sa situation dès lors qu'elle a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 12 octobre 2021 en tenant compte uniquement d'éléments antérieurs au jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2022 par lequel il lui a été enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée et qu'elle a sollicité une nouvelle demande à la suite de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) le 26 avril 2022 pour laquelle elle a obtenu un récépissé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicité née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin sur la demande d'admission au séjour présentée par Mme A... le 19 juin 2019 et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande. Le motif d'annulation de la décision tenant à un vice de procédure, la préfète pouvait réexaminer la situation au regard d'éléments antérieurs au jugement. En conséquence, la préfète pouvait tenir compte de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 26 avril 2022, lequel était par ailleurs postérieur à la décision contestée et apportait en conséquence des éléments nouveaux sur la situation de la requérante. Par ailleurs si la requérante soutient que la préfète a statué sur sa seule demande du 12 octobre 2021 sans tenir compte d'une nouvelle demande présentée à la suite de l'avis du collège des médecins de l'OFII, elle n'établit pas, par la seule production d'un récépissé de demande de titre de séjour daté du 12 mai 2022, qu'elle aurait formellement présenté une nouvelle demande distincte de la demande du 12 octobre 2021.
5. En conséquence, la préfète du Bas-Rhin a régulièrement examiné la demande dont elle était saisie et le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (...). ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...). ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII a précisé dans l'avis du 26 avril 2022 que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. La requérante précise être affectée d'une sclérodermie systémique cutanée diffuse qui nécessite un suivi médical régulier, toutefois, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier des soins appropriés à sa pathologie en Géorgie. A cet égard, elle indique que les traitements qui lui sont prescrits ne sont pas facilement accessibles en Géorgie mais les pièces produites à l'instance ne font pas état d'une telle difficulté. Elle reproche ensuite au tribunal de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble de ses problèmes de santé mais les documents versés à l'appui de ces allégations concernent la mère de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Mme A... soutient être entrée en France en 2019, faire des efforts pour s'intégrer à la société française, parler le français, faire du bénévolat au sein d'une association, avoir suivi une formation en " français langue étrangère ", et être bénéficiaire d'une offre d'emploi. Elle précise que toutes ses attaches se trouvent sur le territoire français, où elle réside avec sa mère et où elle a durablement fixé le centre de ses intérêts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est célibataire, sans enfant, et qu'elle est entrée récemment en France après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où résident encore son père et ses deux frères. Sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la préfète du Bas-Rhin le 10 février 2022. En conséquence, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A... par rapport au but en vue duquel la décision de refus de séjour a été prise. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté.
12. En dernier lieu, au regard de ce qui vient d'être énoncé, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A... ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, pour les motifs précédemment exposés, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité du refus titre invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ". Aux termes de l'article R. 431-13 dudit code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article L. 411-2 de ce code : " En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé délivré à l'étranger qui a demandé la délivrance d'un titre de séjour a uniquement vocation à autoriser provisoirement son séjour pour les besoins de l'instruction de sa demande et qu'il a, en conséquence, normalement vocation à cesser de produire ses effets lorsqu'il a été statué sur cette demande, l'article L. 411-2 impliquant la cessation du droit au séjour en cas de refus de délivrance du titre, sauf nouvelle décision expresse autorisant le séjour de façon définitive ou provisoire.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté une demande de titre de séjour le 12 octobre 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé. Il lui a alors été délivré plusieurs récépissés de demande de carte de séjour dont un récépissé courant du 12 mai au 11 août 2022, ce document correspondant au récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du même code. En rejetant la demande de titre de séjour dont elle était saisie, la préfète du Bas-Rhin a nécessairement rendu caduc le récépissé de demande de séjour dont bénéficiait Mme A... et n'était pas tenue de mettre préalablement en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la délivrance d'un récépissé ne suffit pas à elle seule à établir qu'une nouvelle demande de titre de séjour a été présentée concomitamment à la délivrance de ce document dès lors que l'article précité R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que le récépissé peut être renouvelé. En conséquence, la requérante n'établit pas avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour à la suite de l'avis du collège de médecins de l'OFII et le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur de droit en prenant à son encontre la mesure d'éloignement en litige sans avoir statué sur sa demande de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Dès lors qu'il a été constaté que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A....
Sur les frais liés à l'instance :
20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC03102