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07/12/2023 | FRANCE | N°22LY03591

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 07 décembre 2023, 22LY03591


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La société à responsabilité limitée (SARL) Fiorim, co-associée de la SCI Les Terrasses du Prieuré, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de la décharger des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, de rétablir le montant du déficit industriel et commercial qu'elle a déclaré au titre de cette année et, à titre subsidiaire, de la décharger de la majoration de 40 % qui lui a été

infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ou de ramener son taux à 10...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) Fiorim, co-associée de la SCI Les Terrasses du Prieuré, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, de la décharger des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, de rétablir le montant du déficit industriel et commercial qu'elle a déclaré au titre de cette année et, à titre subsidiaire, de la décharger de la majoration de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ou de ramener son taux à 10 %.

Par un jugement n°s 1800350 et 1800351 du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour avant cassation

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020 sous le n° 20LY01782, la SARL Fiorim, représentée par Me Duraffourd, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos en 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et subsidiairement de ramener à 10 % le taux de la pénalité appliquée sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la provision pour litige constatée par la SCI Les Terrasses du Prieuré était justifiée ;

- la circonstance que la SCI a déposé avec retard sa déclaration fiscale est sans incidence sur la déduction de la provision pour litige qui a été comptabilisée dans les comptes de la société avant qu'elle ne clôture son exercice ; aucun texte n'impose que les écritures comptables soient validées avant que l'exercice ne fasse l'objet d'une clôture ;

- sur les pénalités, l'expert-comptable de la société a tenté en vain de procéder à la télédéclaration dans le délai de trente jours après la mise en demeure ; si l'administration indique qu'elle disposait encore d'un délai de dix jours pour déposer la déclaration sous format papier, la télédéclaration est une obligation et M. B... ne pouvait procéder à cette télédéclaration n'étant ni expert-comptable ni avocat ; la pénalité méconnaît le principe de personnalité des peines issu de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un arrêt n°s 20LY01780 et 20LY01782 du 13 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé la SARL Fiorim de la majoration de 40 % prise sur le fondement du b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts dont a été assortie la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2012 (article 1er), réformé le jugement dans cette mesure (article 2) et rejeté le surplus des conclusions à fins de décharge de la société.

Par décision n° 461887 du 9 décembre 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé les articles 1 et 2 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 22LY03591.

Procédure devant la cour après cassation

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, M. B... et la SARL Fiorim concluent aux mêmes fins.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut aux mêmes fins.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Les Terrasses du Prieuré, ayant pour associés, à hauteur de 1 % des parts, M. B... et, pour 99 % des parts, la SARL Fiorim, elle-même détenue à parts égales par M. et Mme B..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 à 2013 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2012 une provision pour litige de 700 000 euros portée en comptabilité, au motif que sa déclaration de résultats avait été souscrite après l'expiration du délai légal de déclaration. Par un jugement du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par un arrêt n°s 20LY01780 et 20LY01782 du 13 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a déchargé la SARL Fiorim de la majoration de 40 % prise sur le fondement du b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts dont a été assortie la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 2012 (article 1er), réformé le jugement dans cette mesure (article 2) et rejeté le surplus des conclusions à fins de décharge de la société. Par décision n° 461887 du 9 décembre 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé les articles 1 et 2 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 22LY03591.

2. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ".

3. Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s'opposent à ce que des pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent, puissent être prononcées à l'encontre de contribuables lorsque ceux-ci n'ont pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. Doit être regardée comme ayant pris personnellement part à un tel manquement la personne morale associée d'une société de personnes dont le gérant est aussi celui de cette société de personnes, ainsi que, le cas échéant, ce gérant s'il est lui-même associé de cette dernière société.

4. Les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, selon lesquelles les suppléments de droits mis à la charge du contribuable peuvent être assortis d'une majoration en cas de défaut ou de retard de production d'une déclaration fiscale, ne sauraient être interprétées comme autorisant l'administration à mettre cette pénalité à la charge du contribuable lorsque celui-ci n'a pas pris personnellement part au défaut ou au retard déclaratif.

5. Il est constant que M. B... était gérant tant de la SCI Les Terrasses du Prieuré que de la SARL Fiorim, de sorte que les pénalités prévues au b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts pouvaient être mises à la charge de cette dernière société. Il est également constant que la SCI Les Terrasses du Prieuré a été mise en demeure de souscrire sa déclaration fiscale de l'exercice clos le 31 janvier 2012 par un courrier du 18 juin 2013 qu'elle a réceptionné, le 20 juin 2013 et qu'elle n'a déposé la déclaration demandée que le 31 juillet 2013, alors que le délai expirait le 20 juillet 2013. Si les requérants se prévalent de ce que l'expert-comptable a tenté, le 11 juillet 2013, soit dans le délai fixé par la mise en demeure, un envoi informatique par le truchement de l'application EDI-TDFC (échange de données informatisé - transfert des données fiscales et comptables), il ressort de la copie d'écran du message d'erreur qui a été renvoyé le même jour par cette application que la société a été informée de ce que la télédéclaration avait été rejetée en raison d'une non-conformité des éléments envoyés avec ceux qui étaient attendus. Alors qu'un tel message ne pouvait traduire un simple dysfonctionnement du site informatique de l'administration fiscale et appelait de manière suffisamment explicite à un nouvel envoi des déclarations demandées, et alors que la société disposait encore d'un délai de 9 jours pour se conformer à la mise en demeure, ce n'est que le 31 juillet 2013, qu'elle a transmis sa déclaration de résultats pour l'exercice clos le 31 janvier 2012, en version papier. Dans ces conditions, l'administration était fondée à appliquer à la SARL Fiorim la pénalité prévue par le b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit, la circonstance alléguée que l'expert-comptable de la société ait estimé s'être heurté à un dysfonctionnement du site informatique de l'administration fiscale n'est en tout état de cause, pas de nature à justifier que la cour ramène à 10 % la majoration de 40 % pour le dépôt tardif des déclarations demandées.

6. Il résulte de ce qui précède, que M. B... et la SARL Fiorim ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % mise à la charge de la SARL Fiorim sur le fondement du b. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts.

7. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. B... et de la SARL Fiorim tendant à la décharge de la majoration de 40 % mise à la charge de la SARL Fiorim sur le fondement du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la SARL Fiorim et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03591
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ly03591 ?
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