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07/12/2023 | FRANCE | N°22LY03089

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 07 décembre 2023, 22LY03089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2109077 du 4 mars 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 20 o

ctobre 2022, M. A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2109077 du 4 mars 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 mai 2000 à Kinshasa, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Pyrénées-Orientales du 30 décembre 2016 au 14 mai 2018 dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Perpignan. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet des Pyrénées-Orientales par un arrêté du 24 décembre 2019 portant également notamment obligation de quitter le territoire français, devenu définitif. A la suite de son interpellation, le préfet du Rhône, par un arrêté du 14 novembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si M. A... fait valoir qu'il est en couple avec une ressortissante nigériane avec qui il vivrait en concubinage depuis le mois de mai 2021 à Tassin-la-Demi-Lune, produisant à cet égard une lettre manuscrite qui aurait été établie par cette dernière, ainsi que la carte de résident de l'intéressée, il a cependant déclaré, devant un agent de police judiciaire, à la suite de son interpellation le 13 novembre 2021, être célibataire et domicilié à Perpignan. En toute hypothèse, en admettant même la réalité de cette relation, celle-ci était très récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de la présence en France de son fils mineur, né le 5 juillet 2020 de son union avec une compatriote, dont il est séparé, en indiquant qu'il garde de bonnes relations avec cette dernière, qu'il rend régulièrement visite à son fils, chaque semaine, malgré sa situation précaire, et qu'il en assure fréquemment la garde, il se borne toutefois à l'alléguer sans apporter aucun élément susceptible d'en justifier, alors que la mère de cet enfant réside en région parisienne. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour le surplus, en l'absence de critique pertinente en appel, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, en l'absence de justification par M. A... de ce qu'il entretiendrait une relation suivie avec son fils mineur, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire en litige ne sauraient être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni pour le même motif, comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences. Les moyens ne peuvent donc être retenus.

4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant, compte tenu de sa durée de présence sur le territoire comme de la nature des liens qu'il y a noués, et de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, en admettant même qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Le moyen tiré de ce que cette décision serait disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait donc être retenu.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

J. ChassagneLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03089

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03089
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ly03089 ?
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