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07/12/2023 | FRANCE | N°22LY02516

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 07 décembre 2023, 22LY02516


Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 août 2022, 6 décembre 2022, 11 avril 2023 et 12 juin 2023, la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons, représentée par Me Lebeau, demande à la cour :



1°) d'annuler, en tant qu'ils valent autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 24 juin 2022 du maire de Cranves-Sales ainsi que l'arrêté du 27 juin 2022 du maire de Ville-la-Grand délivrés à la SAS MBB Invest pour la création d'un ensemble commercial de 995 m² sur la commune de Cranves-Sa

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2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement comm...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 août 2022, 6 décembre 2022, 11 avril 2023 et 12 juin 2023, la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons, représentée par Me Lebeau, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'ils valent autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 24 juin 2022 du maire de Cranves-Sales ainsi que l'arrêté du 27 juin 2022 du maire de Ville-la-Grand délivrés à la SAS MBB Invest pour la création d'un ensemble commercial de 995 m² sur la commune de Cranves-Sales ;

2°) de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la cour est compétente pour statuer sur sa demande, elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ;

- l'avis de la CNAC est insuffisamment motivé ;

- le projet est incompatible avec les orientations du Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) et du Document d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons.

Par quatre mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022, 23 janvier 2023, 16 mai 2023 et 10 juillet 2023 (non communiqué), la société MBB Invest, représentée par Me Brillat, conclut au rejet de la requête, demande à la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble et de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la cour est incompétente pour connaître du litige ;

- et les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Haute-Savoie entend s'associer aux conclusions à fin d'annulation présentées par la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons.

Il fait valoir que le projet est incompatible avec les orientations du DOO et du DAAC du Scot de la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, la commune de Cranves-Sales, représentée par Me Duraz, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le maire était en situation de compétence liée pour délivrer le permis de construire en vertu de l'avis conforme de la CNAC.

Une ordonnance du 13 juin 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 11 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sacksick pour la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons et de Me Brillat pour la société MBB Invest.

Considérant ce qui suit :

1. La société MBB Invest a déposé, auprès des services de la mairie de Cranves-Sales et de la mairie de Ville-la-Grand les 30 juillet 2021 et 2 août 2021 une demande de permis de construire en vue de la transformation d'un bâtiment industriel en un magasin de commerce de détail et de gros à dominante alimentaire de moins de 995 m² et en une activité de box de stockage. La communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons a saisi, en vertu de l'article L. 752-4 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie (CDAC) qui a émis un avis défavorable au projet le 22 septembre 2021. La Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), saisie d'un recours, a émis un avis défavorable le 9 décembre 2021 assorti d'une clause de revoyure en application de l'article L. 752-21 du code de commerce. Après modification de son projet et le dépôt de nouvelles demandes de permis de construire par le pétitionnaire, la CNAC a rendu un avis favorable au projet le 19 mai 2022. Le maire de la commune de Cranves-Sales et le maire de la commune de Ville-la-Grand ont délivré en conséquence respectivement les 24 juin et 27 juin 2022 les arrêtés de permis de construire sollicités par la société MBB Invest. La communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons sollicite de la cour l'annulation de ces deux arrêtés en tant qu'ils valent autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la compétence de la cour :

2. Aux termes de l'article 1er du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. ".

3. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions, ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "

4. Il résulte des articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-4 et L. 600-10 du code de l'urbanisme que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

5. Un permis de construire ne saurait valoir autorisation d'exploitation commerciale pour la seule raison qu'il a fait l'objet d'un avis facultatif de la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, alors qu'une telle autorisation n'a été ni demandée, ni délivrée.

6. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) ". Aux termes de l'article L. 752-4 du même code : " I.- Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré. La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois. En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la société MBB Invest et autorisé par les permis de construire attaqués prévoit notamment la création d'un magasin de commerce de détail et de gros à dominante alimentaire de moins de 995 m². Il ne relève pas en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce précitées du champ de l'autorisation d'exploitation commerciale. Il est constant qu'aucune autorisation d'exploitation commerciale n'a été demandée par la société MBB Invest. De même, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, qui ont été délivrés au nom des communes compétentes, ni des pièces du dossier que les maires des communes concernées auraient entendu délivrer au nom de l'Etat une autorisation d'exploitation commerciale. La circonstance que le projet a été soumis pour avis à la CDAC de la Haute-Savoie en application des dispositions précitées de l'article L. 752-4 du code de commerce puis à la CNAC en raison du recours exercé par le pétitionnaire suite à l'avis défavorable rendu par la CDAC de la Haute-Savoie le 22 septembre 2021 ne saurait tenir lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'est pas compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur les permis en litige.

8. En outre, les conclusions présentées par la requérante tendant uniquement à l'annulation de ces permis en tant qu'ils tiennent lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, sont, dès lors que les permis délivrés les 24 juin et 27 juin 2022 ne tiennent pas lieu d'une telle autorisation, irrecevables. Cette irrecevabilité manifeste étant insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions, en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Grenoble.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du préfet de la Haute-Savoie :

9. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé que le préfet de la Haute-Savoie, en conséquence de l'irrecevabilité de la requête de la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons, est irrecevable à intervenir au soutien des conclusions de cette dernière, dès lors qu'est irrecevable l'intervention présentée à l'appui d'une requête elle-même irrecevable.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.

11. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons le versement de la somme de 2 000 euros à la société MBB Invest, au titre des frais exposés par elle dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention volontaire du préfet de la Haute-Savoie n'est pas admise.

Article 2 : La requête de la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons est rejetée.

Article 3 : La communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons versera à la société MBB Invest une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération d'Annemasse-Les Voirons, à la société MBB Invest, à la commune de Cranves-Sales, à la commune de Ville-la-Grand, au préfet de la Haute-Savoie, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°22LY02516

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02516
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : BRILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ly02516 ?
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