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07/12/2023 | FRANCE | N°22LY02327

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 07 décembre 2023, 22LY02327


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 27 janvier 2021 et 7 juillet 2021 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, d'une part, l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 27 janvier 2021 pour une durée de six mois et, d'autre part, a renouvelé son placement en disponibilité d'office à compter du 27 juillet 2021 pour le même motif et la même durée.



Par un

jugement n° 2100712, 2107051 du 8 juin 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 portant ren...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 27 janvier 2021 et 7 juillet 2021 par lesquels le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, d'une part, l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 27 janvier 2021 pour une durée de six mois et, d'autre part, a renouvelé son placement en disponibilité d'office à compter du 27 juillet 2021 pour le même motif et la même durée.

Par un jugement n° 2100712, 2107051 du 8 juin 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 7 juillet 2021 portant renouvellement du placement en disponibilité, enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de prendre une nouvelle décision sur la situation de M. A... pour la période de six mois ayant couru à compter du compter du 27 juillet 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des demandes de l'intéressé.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Leleu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 janvier 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 27 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 8 mars 2021 et de reconstituer sa carrière en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il n'a pas été invité à présenter une demande de reclassement avant que ne soit prononcée la mise en disponibilité d'office contrairement à ce que prévoit l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 ;

- en méconnaissance de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, alors qu'il était apte à la reprise de ses fonctions dès le 8 mars 2021, il a été placé d'office en disponibilité pour raison de santé pour une durée de six mois à compter du 27 janvier 2021.

Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 5 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., gardien de la paix affecté au commissariat de Villeurbanne, a été placé en situation de congé de maladie ordinaire à compter du 7 janvier 2020. Par décision du 8 décembre 2020, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est l'a informé de son maintien en situation de congé de maladie ordinaire jusqu'au 26 janvier 2021, puis de sa reprise du travail à compter du 27 janvier 2021 à temps partiel pour raison thérapeutique pendant une durée de trois mois. Toutefois, le même jour, soit le 8 décembre 2020, le médecin traitant de l'intéressé a prolongé son arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2021. Le comité médical a alors été saisi et rendu un avis le 11 janvier 2021 sur la situation de M. A.... Par arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a décidé de placer M. A... en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois à compter de cette même date. Par arrêté du 7 juillet 2021, il l'a maintenu dans cette position à compter du 27 juillet 2021 pour une nouvelle durée de six mois. Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. A..., l'arrêté du 7 juillet 2021 le maintenant en position de disponibilité d'office pour une durée de six mois. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2021 le plaçant initialement en position de disponibilité d'office pour une durée de six mois.

2. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.

3. M. A... a soulevé les moyens de légalité externe tirés de l'absence de motivation de l'arrêté litigieux et du vice de procédure résultant de ce qu'il n'a pas été invité à présenter une demande de reclassement dans un mémoire enregistré le 8 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Lyon, soit plus de deux mois après l'introduction de son recours, le 2 février 2021, alors qu'il n'avait jusque-là soulevé aucun moyen se rattachant à la même cause juridique. De tels moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont, par suite, et ainsi que l'a fait valoir le préfet dans son mémoire en défense produit devant le tribunal et qui avait été communiqué à M. A..., irrecevables.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa version applicable au présent litige : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. (...) ".

5. Après avoir été placé pendant une année en situation de congé ordinaire de maladie à raison d'un syndrome dépressif, M. A... a été déclaré, par décision du 8 décembre 2020, apte à reprendre à mi-temps thérapeutique ses fonctions à compter du 27 janvier 2021. Il a toutefois, le même jour, fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie par lequel son médecin traitant a prolongé son arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2021 en raison de la dépression dont il était affecté. En fixant à six mois la durée de sa disponibilité d'office pour raison de santé, après avoir saisi pour avis la commission médicale du fait de ce nouvel arrêt de maladie, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. Il n'était pas tenu de limiter la durée de la disponibilité d'office à la durée de l'arrêt de travail. Si un certificat médical d'un psychiatre a déclaré M. A... apte à la reprise du travail le17 mai 2021, il lui appartenait alors de faire une demande de réintégration anticipée dans ses fonctions.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02327

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02327
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ly02327 ?
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