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07/12/2023 | FRANCE | N°22LY01917

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 07 décembre 2023, 22LY01917


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par délibération du 18 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes du Jovinien en tant qu'il classe une partie de sa parcelle cadastrée ZB 321, sise sur le territoire de la commune de Looze, en zone agricole.



Par un jugement n° 2001018 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.


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Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juin 2022, le 16 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé par délibération du 18 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes du Jovinien en tant qu'il classe une partie de sa parcelle cadastrée ZB 321, sise sur le territoire de la commune de Looze, en zone agricole.

Par un jugement n° 2001018 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juin 2022, le 16 décembre 2022, le 19 janvier 2023 et le 29 mars 2023, Mme A... B..., représentée par le cabinet d'avocats AARPI Themis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 avril 2022 ;

2°) d'annuler la délibération susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Jovinien, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande devant le tribunal était recevable et en particulier, n'était pas tardive ;

- elle justifie d'un intérêt à agir ;

- en refusant de communiquer son mémoire répliquant à l'une des productions de la communauté de communes du Jovinien, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ;

- ce jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- alors qu'elle avait présenté des observations en vue du classement de l'intégralité de sa parcelle ZB 321 en zone UC, le rapport d'enquête ne fait aucunement mention de cette parcelle ;

- en omettant d'afficher l'arrêté prescrivant l'enquête publique ainsi que l'avis d'ouverture d'enquête publique, dans l'ensemble des dix-neuf communes concernées par l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, quinze jours avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, la communauté de communes a entaché l'approbation du plan local d'urbanisme d'un vice de procédure substantiel ;

- les modalités d'organisation de l'enquête publique ont été insuffisantes ;

- la commission d'enquête ne peut être regardée comme ayant procédé à un véritable examen des observations recueillies tel qu'imposé par les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;

- le rapport de présentation est insuffisamment motivé au titre de l'évaluation environnementale ;

- le classement de sa parcelle en zone An est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés, le 26 octobre 2022 et le 18 janvier 2023, la communauté de communes du Jovinien, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par la requérante devant le tribunal était tardive ;

- le jugement contesté est suffisamment motivé et ne méconnaît pas le principe du contradictoire ;

- la commission d'enquête a bien examiné ses observations ;

- l'arrêté prescrivant l'enquête publique et l'avis d'ouverture d'enquête publique ont fait l'objet d'un affichage suffisant ;

- les modalités d'organisation de l'enquête publique ont été régulières ;

- la commission d'enquête a procédé à l'examen des observations du public ;

- le rapport de présentation est suffisamment motivé au titre de l'évaluation environnementale ;

- le classement d'une partie de la parcelle ZB 321 en zone agricole An n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- la cour devra fixer la date à compter de laquelle la requérante ne pourra plus invoquer de moyens nouveaux en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative.

Par des observations enregistrées le 13 mai 2023, la commune de Looze fait valoir que la requérante a toute liberté d'ériger un mur d'une hauteur de 2 mètres dans le prolongement de son mur existant, sans qu'il soit nécessaire de modifier le classement de sa parcelle de An à UC.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure et les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes du Jovinien a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler ce plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe une partie de sa parcelle cadastrée ZB 321, sise sur le territoire de la commune de Looze, en zone agricole. Elle relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 février 2022, la communauté de communes du Jovinien a produit une attestation du maire de la commune de Looze certifiant que la délibération du 18 décembre 2019 avait été affichée en mairie pendant un mois et que les premiers juges ont décidé de communiquer cette pièce, ce qui a eu pour effet de rouvrir l'instruction qui avait été clôturée le 7 décembre 2021 par une ordonnance du 15 novembre 2021. Toutefois, à supposer même que cet élément de fait, tenant à la recevabilité de la demande de Mme B..., constitue un élément nouveau, il est constant que les premiers juges, pour rejeter cette demande, ne se sont pas prononcés sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes du Jovinien, et donc sur cet élément, mais sur des motifs de fond. Par suite, le moyen tiré de ce que le mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 1er mars 2022, par lequel Mme B... a présenté des observations concernant le caractère peu probant, à ses yeux de l'attestation du maire de Looze, aurait dû être communiqué à la partie adverse, doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués devant eux, ont suffisamment répondu, au point 7 de leur décision, au moyen tiré de ce que le classement de sa parcelle était entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que sa propriété ne constituait aucunement un terrain agricole mais présentait davantage les caractéristiques d'un terrain urbanisé.

Sur le bien-fondé :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...). ".

7. L'article R. 153-20 du code de l'urbanisme prévoit que la délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme fait l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 du même code, qui dispose : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".

8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court - quelle que soit la date à laquelle le plan local d'urbanisme devient exécutoire - à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à celle de l'insertion effectuée dans un journal diffusé dans le département.

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations produites en appel, émanant des autorités compétentes concernées, et dont aucun élément ne permet de douter du caractère probant, que la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Jovinien a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal a fait l'objet d'un affichage pour une durée d'un mois, au sein des locaux de la communauté de communes, à compter du 23 décembre 2019, et des communes qui en sont membres. Il ressort également des pièces du dossier que la délibération du 18 décembre 2019 a fait l'objet d'une publication, le 7 janvier 2020, dans le journal L'Yonne Républicaine. Cette publication mentionne en caractère apparent la date de la délibération concernée, précise de manière suffisante son objet et son champ d'application en indiquant qu'elle concerne l'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes du Jovinien et enfin, précise que le dossier du plan local d'urbanisme intercommunal peut être consulté au siège de la communauté de commune. Par ailleurs, et alors que les dispositions précitées de l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme ne subordonnent pas la régularité de la publication par voie de presse à une publication dans plusieurs journaux locaux mais " dans un journal diffusé dans le département ", la seule circonstance que la requérante ne lirait pas L'Yonne Républicaine mais un autre journal ne permet pas d'établir que le choix de cette publication diffusée dans les communes concernées n'aurait pas été adapté au plan local d'urbanisme intercommunal du Jovinien. Ainsi, et alors même qu'elle ne mentionne pas l'affichage de la délibération en cause en mairie, une telle publication qui permet d'informer les intéressés de l'existence juridique de la délibération en cause et de leur permettre ainsi, d'en rechercher l'annulation devant le juge de l'excès de pouvoir, doit être regardée comme répondant aux exigences des dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré à la date du 2 avril 2020, date d'enregistrement de la requête de Mme B... au greffe du tribunal administratif de Dijon.

10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande sur leur fondement soit mise à la charge de la communauté de communes du Jovinien, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes du Jovinien sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera une somme de 2 000 euros à la communauté de communes du Jovinien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la communauté de communes du Jovinien et à la commune de Looze.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY01917

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01917
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ly01917 ?
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