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07/12/2023 | FRANCE | N°22LY01676

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 22LY01676


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme D... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 10 novembre 2020 annulant et remplaçant l'arrêté du 17 juillet 2020 en tant qu'il prononce le transfert à la commune de Saint-Alban-en-Montagne de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune du " hameau de Mas Vendran " ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2100152 du 31 mars 2022, ...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 10 novembre 2020 annulant et remplaçant l'arrêté du 17 juillet 2020 en tant qu'il prononce le transfert à la commune de Saint-Alban-en-Montagne de l'ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune du " hameau de Mas Vendran " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2100152 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 10 novembre 2020 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application du code de justice administrative.

Procédures devant la cour

I°) Par une requête enregistrée le 30 mai 2022 sous le n° 22LY01676, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ne subordonne pas le transfert à une commune des biens, droits et obligations d'une section de commune à un dysfonctionnement administratif et financier imputable aux membres de la section ou à leurs représentants ;

- l'attestation établie par le comptable public était dès lors suffisante pour justifier le transfert ;

- elle s'en remet au mémoire produit par le préfet de l'Ardèche en première instance pour le surplus.

Par mémoires enregistrés le 27 septembre 2022 et le 28 avril 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Riquier (Publica avocats AARPI), concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils exposent que :

- la requête d'appel est irrecevable, à défaut d'avoir été signée par une autorité compétente ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'autres illégalités, à défaut d'être suffisamment motivé, d'être signé par une autorité compétente et justifiant disposer d'une délégation régulière et d'avoir été précédé de la notification des avis d'imposition aux membres de la section de commune.

Par mémoire enregistré le 28 avril 2023, la commune de Saint-Alban-en-Montagne, représentée par Me d'Albenas (SCP territoire avocats), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'ordonner, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des développements outrageants et diffamatoires du titre 2. de la demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que :

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en estimant qu'il appartenait au préfet de prouver une défaillance administrative ou financière de la section de commune exclusivement imputable à ses membres et que l'attestation du comptable public était insuffisante ;

- la demande de première instance n'était pas recevable à défaut pour les requérants de justifier d'une qualité leur donnant intérêt pour agir ;

- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés ;

- les écrits outrageants et diffamatoires que comporte le titre 2. de la demande de première instance devront être supprimés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023, par une ordonnance du même jour, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 13 juillet 2023 et n'a pas été communiqué.

II°) Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 sous le n° 22LY01685, la commune de Saint-Alban-en-Montagne, représentée par Me d'Albenas (SCP Territoire avocats), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'ordonner, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression des développements outrageants et diffamatoires du titre 2. de la demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ne subordonne pas le transfert à une commune des biens, droits et obligations d'une section de commune à un dysfonctionnement administratif et financier imputable aux membres de la section ou à leurs représentants ;

- l'attestation établie par le comptable public était dès lors suffisante pour justifier le transfert ;

- la demande de première instance n'était pas recevable à défaut pour les requérants de justifier d'une qualité leur donnant intérêt pour agir ;

- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés ;

- les écrits outrageants et diffamatoires que comporte le titre 2. de la demande de première instance devront être supprimés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2023, par ordonnance du même jour, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corvellec ;

- les conclusions de M. B... ;

- et les observations de Me d'Audigier pour la commune de Saint-Alban-en-Montagne.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 12 octobre 2019, la commune de Saint-Alban-en-Montagne, dont le territoire comprend, parmi cinq sections de commune, celle du " hameau de Mas Vendran ", a sollicité, auprès du préfet de l'Ardèche, le transfert des biens de ces sections, sur le fondement de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales. Le préfet de l'Ardèche a fait droit à cette demande par un arrêté du 17 janvier 2020, qu'il a toutefois annulé et remplacé, en ce qui concerne les biens, droits et obligations du " hameau de Mas Vendran ", par un nouvel arrêté du 10 novembre 2020. Saisi par M. et Mme C..., habitants de cette section de commune, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce dernier arrêté, en ce qu'il procède à ce transfert, par un jugement du 31 mars 2022 dont la ministre en charge de la cohésion des territoires et la commune de Saint-Alban-en-Montagne relèvent appel par deux requêtes distinctes.

2. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, la commune de Saint-Alban-en-Montagne ne conteste pas que M. et Mme C... ont leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section de commune du " hameau de Mas Vendran ", dont ils sont ainsi membres en application de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales. Indépendamment de leur activité professionnelle, ils justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour contester l'arrêté litigieux, qui a pour effet de transférer l'ensemble des droits et biens de la section à la commune de Saint-Alban-en-Montagne. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que leur demande de première instance était irrecevable.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : " Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : - lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur (...) ".

5. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ces dispositions permettent le transfert à une commune des biens d'une section de commune située sur son territoire, si les impôts dus au titre des biens appartenant à la section ont été supportés par le budget communal en lieu et place de la section défaillante, sous réserve que ce paiement par le budget communal révèle un dysfonctionnement administratif ou financier de la section, notamment en l'absence de recettes suffisantes de celle-ci.

6. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent la commune de Saint-Alban-en-Montagne et la ministre, il appartenait au préfet, après avoir constaté le paiement depuis plus de trois années des impôts dus au titre des biens de la section de commune par le budget communal, de s'assurer que ce paiement était dû à un dysfonctionnement administratif ou financier de la section. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer remplie la condition fixée par l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur l'attestation du trésorier de Coucouron datée du 20 décembre 2019 indiquant seulement que " la commune de Saint-Alban-en-Montagne a payé, depuis plus de trois années consécutives, les taxes foncières de la section de commune Hameau de Mas Vendran ". Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette attestation n'était pas suffisante, en l'absence de toute autre pièce ou précision apportée par le préfet tendant à établir un dysfonctionnement de la section, pour justifier le transfert de ses biens, droits et obligations à la commune de Saint-Alban-en-Montagne.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre en charge de la cohésion des territoires et la commune de Saint-Alban-en-Montagne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 10 novembre 2020 en ce qu'il procède au transfert à la commune de Saint-Alban-en-Montagne des biens, droits et obligations de la section de commune du " hameau de Mas Vendran ".

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux ou outrageants :

8. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

9. Toutefois, et comme l'ont estimé les premiers juges, les écrits produits en première instance par M. et Mme C..., à l'appui d'un moyen tiré du détournement de pouvoir, n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire, justifiant leur suppression en application de ces dispositions.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Alban-en-Montagne. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme C..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n° 22LY01676 est rejetée.

Article 2 : La requête de la commune de Saint-Alban-en-Montagne n° 22LY01685 est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. et Mme D... et A... C..., à la section de commune du " hameau de Mas Vendran " et à la commune de Saint-Alban-en Montagne.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, où siégeaient :

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

Nos 22LY01676-22LY01685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01676
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. - Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ly01676 ?
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