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07/12/2023 | FRANCE | N°22LY01597

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 07 décembre 2023, 22LY01597


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2200265 du 28 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.







Procédure devant la cour



Par une requête enregis

trée le 25 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Ormillien, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200265 du 28 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme A..., représentée par Me Ormillien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge du préfet de l'Yonne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elle ne peut faire l'objet d'un éloignement en sa qualité de conjoint de Français ;

- les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Evrard au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de République du Congo née le 12 avril 1990, est entrée en France le 8 avril 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, et a demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 août 2021. Par décisions du 1er octobre 2021, le préfet de l'Yonne l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, Mme A... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal.

3. En deuxième lieu, en l'absence de décision refusant de l'admettre au séjour, Mme A... ne peut utilement soutenir qu'une telle décision serait insuffisamment motivée et méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

5. Mme A... fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 19 juin 2021. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que ce mariage ainsi que la vie commune des époux présentaient un caractère très récent le 1er octobre 2021, date de la décision en litige. Aucun enfant n'est issu de cette union. Mme A..., qui n'a été autorisée à séjourner en France que durant l'examen de sa demande d'asile et qui n'y réside que depuis deux années à la date de la décision en litige, n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en République du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Yonne l'a obligée de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

7. Mme A... fait valoir qu'en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, elle pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la requérante ne conteste pas être dépourvue d'un visa de long séjour. Par suite, et dès lors qu'elle n'établit pas pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un éloignement pour ce motif.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

9. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

10. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

A. EvrardL'assesseure la plus ancienne,

Ch. Psilakis

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier.

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N° 22LY01597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01597
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : ORMILLIEN FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ly01597 ?
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