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07/12/2023 | FRANCE | N°22LY01428

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 07 décembre 2023, 22LY01428


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 15 mars 2023, la SAS Vaco, représentée par Me Guitton, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de Morestel a délivré à la société Morestel distribution un permis de construire en vue de la création d'un supermarché alimentaire à l'enseigne " Super U " et d'un magasin dans des cellules inexploitées, avec création d'un drive, d'une ombrière photovoltaïque, d'un

sas thermique et d'un auvent de livraison sur le territoire de la commune ;

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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai 2022 et 15 mars 2023, la SAS Vaco, représentée par Me Guitton, demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de Morestel a délivré à la société Morestel distribution un permis de construire en vue de la création d'un supermarché alimentaire à l'enseigne " Super U " et d'un magasin dans des cellules inexploitées, avec création d'un drive, d'une ombrière photovoltaïque, d'un sas thermique et d'un auvent de livraison sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Morestel et de la société Morestel distribution la somme de 3 000 euros chacune à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé ;

- le projet est incompatible avec les objectifs du Scot de la boucle du Rhône en Dauphiné ;

- le projet méconnaît les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dès lors qu'il présente des efforts insuffisants en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs.

Par deux mémoires, enregistrés les 21 juillet 2022 et 14 avril 2023 (non communiqué), la SASU Morestel distribution, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, la commune de Morestel, représentée par Me Pyanet, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requérante ne dispose pas d'un intérêt pour agir et sa requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 16 mars 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dadon pour la SAS Vaco, de Me Rubio pour la commune de Morestel et de Me Leraisnable pour la SASU Morestel distribution ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 juin 2021, la SASU Morestel distribution a déposé auprès de la mairie de Morestel une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur l'extension d'un ensemble commercial par la création d'un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 1 850 m², d'une cellule commerciale de 457 m² de surface de vente et d'un drive de 3 pistes et de 124 m² d'emprise au sol. Saisie d'un recours contre l'avis favorable du 26 août 2021 de la commission départementale de l'aménagement commercial de l'Isère par la SAS Vaco, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis, le 27 janvier 2022, un avis favorable au projet. Par un arrêté du 28 mars 2022, le maire de Morestel a délivré à la SASU Morestel distribution un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le projet susvisé. La SAS Vaco, qui exploite un supermarché à l'enseigne " Intermarché " sur la commune d'Arandon-Passins situé au sein de la zone de chalandise du projet, demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Morestel du 28 mars 2022 :

En ce qui concerne la motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Aux termes de l'article R. 752-38 du code du commerce : " (...) L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. "

3. L'obligation de motivation prévue par ces dispositions n'implique pas que la Commission nationale soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables. La Commission nationale, dans son avis du 27 janvier 2022, a mentionné les textes applicables, en particulier l'article L. 752-6 du code de commerce, et a énoncé les considérations de fait qui, au regard des critères d'appréciation définis par cet article, l'ont conduit à se prononcer en faveur du projet. Elle a ainsi suffisamment motivé son avis. Celui-ci ne saurait être insuffisamment motivé pour la seule circonstance qu'il ne fait pas état, selon la requérante, du caractère suffisant de l'offre commerciale existante alors que, d'une part, ce critère tiré de la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 au nombre des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce et, d'autre part, l'avis relève que la zone présente une forte croissance démographique et que le taux de vacance commerciale dans la commune de Morestel et les communes voisines est quasiment nul. La CNAC n'était pas en outre tenue de répondre à l'ensemble des griefs formulés par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la CNAC doit être écarté.

En ce qui concerne l'incompatibilité du projet en litige avec le Schéma de cohérence territoriale de la Boucle du Rhône en Dauphiné :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ". Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale (SCoT), mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent pris dans leur ensemble.

5. Il est constant que le projet en cause est situé en périphérie, à environ 1,81 kilomètre du centre-ville de la commune de Morestel, et qu'il s'inscrit au sein de la zone mixte route d'Argent-Morestel identifiée par le document d'orientations et d'objectifs (DOO) du Scot comme un secteur commercial de périphérie destiné à accueillir des activités commerciales. Ce document prévoit comme objectif prioritaire la réhabilitation des friches commerciales alors que le projet prévoit précisément la reprise d'une ancienne friche commerciale en grande partie inoccupée depuis 2004. Ainsi que le préconise ce même document, le projet prévoit l'accueil des activités commerciales en premier rideau ainsi que la mutualisation des espaces notamment de stationnement puisqu'il envisage la mutualisation du parking de l'enseigne " Super U " avec l'enseigne Weldom située dans la zone outre la sécurité des accès piétons. Par suite, le projet litigieux n'est incompatible avec aucun des objectifs visés par le SCoT et cités par la requérante. Le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le DOO du SCoT de la Boucle du Rhône en Dauphiné doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce :

6. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.(...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la compatibilité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

8. Ainsi qu'il a été relevé, il est constant que la population de la zone de chalandise est en progression de +10% entre 2009 et 2019 et que le taux de vacance commerciale dans les centres-villes de Morestel et des communes voisines est quasiment nul. Il ressort de l'analyse d'impact figurant au dossier de demande, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, a bien pris en compte la création du magasin Lidl ouvert à proximité, permettra de réduire en complément du magasin Weldom et de ce magasin Lidl situés à proximité immédiate les flux d'évasion vers les appareils commerciaux périphériques de l'Isle d'Abeau, Bourgoin-Jallieu et La Tour du Pin et l'amélioration de l'attractivité commerciale de Morestel - Vézeronce Curtin - Arandon Passins, ainsi que le confirme l'avis du ministre chargé du commerce. La requérante ne saurait à ce titre reprocher au pétitionnaire de ne pas avoir tenu compte dans l'étude d'impact produite de l'extension du magasin Lidl qui a donné lieu à un avis favorable de la CDAC de l'Isère en septembre 2022 et l'ouverture d'un magasin Fresh en 2023, ces circonstances étant postérieures à la demande présentée et à l'avis de la CNAC en litige. Si l'étude d'impact diligentée à la demande de la requérante conclut que le potentiel de chiffre d'affaires généré par le projet impactera l'ensemble des magasins de la zone, la légalité d'un projet ne saurait être soumise à l'existence d'une éventuelle sous-densité commerciale, la question de l'impact financier du projet sur les concurrents leur donnant uniquement intérêt pour contester l'autorisation délivrée. Il ressort d'ailleurs du rapport d'instruction devant la CNAC qu'il existe dans le secteur une sous-densité commerciale en matière d'offre alimentaire. S'il ressort en revanche des pièces du dossier une médiocre insertion dans les réseaux de transport en commun du projet, dont les horaires sont plus adaptés aux scolaires et aux actifs qu'aux consommateurs avec un arrêt de bus situé à 650 mètres du projet desservi par 4 lignes de bus à raison de 2 à 5 passages par jour et s'il est admis que ce mode de déplacement n'apparaît pas comme réellement adapté à la clientèle et au personnel, ce seul motif ne saurait justifier un refus et le projet est bien desservi par les voies publiques pour les véhicules et la via Rhôna pour les vélos. Il ressort en outre des pièces versées que la zone d'implantation du projet se situe en continuité urbaine et qu'il est possible de circuler à pied du centre-ville au site du projet. L'étude d'impact du pétitionnaire souligne sur ce point que l'accessibilité à pied est de 1% de la population totale de la zone de chalandise et l'accessibilité à vélo de 11%. Enfin, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le projet ne prévoit ni ne nécessite aucun aménagement routier. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne porte pas atteinte aux objectifs fixés par le législateur en matière d'aménagement du territoire.

S'agissant du développement durable :

9. Si la requérante fait valoir que l'insertion paysagère du projet reste insuffisante au regard de la hauteur des façades et dans la mesure où il n'est pas justifié que les arbres de haute tige qui seront plantés auront suffisamment d'espace pour se développer, il ressort des pièces du dossier que le projet aura pour effet de revaloriser l'entrée Est de la commune et que la hauteur du bâtiment, certes rehaussée, sera comparable à celle des bâtiments voisins et les façades modernisées pour permettre leur insertion dans l'environnement. Le projet ne conduit à aucune imperméabilisation supplémentaire du site et les surfaces perméables seront quant à elles augmentées de 2,5%. Le projet présente des efforts suffisants en terme d'isolation, d'économie d'énergie et comprendra 385 m² d'ombrières photovoltaïques. Si l'étude paysagère réalisée pour le pétitionnaire ne précise pas l'espace dont les arbres de haute tige disposeront, ce seul motif ne permet pas de considérer que le projet ne présente pas dans sa globalité une amélioration de l'insertion paysagère du site et du traitement des espaces libres. Par suite, le projet litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les objectifs fixés par le législateur en matière de développement durable.

S'agissant de la protection des consommateurs :

10. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces versées que les camions de livraison bénéficieront d'un accès spécifique (entrée et sortie) par la rue Lavoisier, à l'arrière du bâtiment " Weldom " et que leur circulation sera dissociée des flux clients. Les véhicules des clients bénéficieront d'un accès par la rue Lavoisier et d'une entrée secondaire rue Paul Claudel mais d'une unique sortie par la rue Paul Claudel. L'accès au drive se fera en circuit court sans avoir à traverser l'espace de stationnement et un sens unique de circulation sera instauré le long de la façade principale pour sécuriser les flux au sein du site. Il ressort en outre des pièces du dossier que les cheminements piétons et cyclistes seront dédiés et sécurisés sur la rue Paul Claudel et un parc à vélos avec casiers de recharge de batteries électriques sera créé. Par suite, il n'est pas établi que le projet méconnaît les objectifs en matière de protection des consommateurs.

11. Par les griefs qu'elle invoque, la société requérante ne démontre pas que la Commission nationale d'aménagement commercial aurait porté une appréciation erronée sur la conformité du projet aux différents critères visés par les dispositions précitées du code de commerce.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Morestel, que la SAS Vaco n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le maire de Morestel a délivré à la SASU Morestel distribution un permis de construire valant autorisation d'exploitation commercial en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 1 850 m², d'une cellule commerciale de 457 m² de surface de vente et d'un drive de 3 pistes et de 124 m² d'emprise au sol.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par la SAS Vaco au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance.

14. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société le versement de la somme de 2 000 euros chacune à la SASU Morestel distribution et la commune de Morestel, au titre des frais exposés par elles dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Vaco est rejetée.

Article 2 : La SAS Vaco versera à la SASU Morestel distribution une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SAS Vaco versera à la commune de Morestel une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vaco, à la commune de Morestel, à la SASU Morestel distribution, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01428

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01428
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;22ly01428 ?
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