La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2023 | FRANCE | N°21PA02903

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 21PA02903


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Les Lilas ", Mme D... E..., Mme F... A..., Mme G... B... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le maire de Paris a accordé à l'association France Horizon le permis de construire n° PC 075 120 18 V0044, en vue de la construction d'une crèche de 78 berceaux, de trois étages sur sous-sol partiel avec toiture végétalisée, pour une surface

de plancher totale de 930 m2, sur un terrain sis 56 au 58, rue du Borrego, 2 au 4 ND J/20, 69...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Les Lilas ", Mme D... E..., Mme F... A..., Mme G... B... et M. H... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le maire de Paris a accordé à l'association France Horizon le permis de construire n° PC 075 120 18 V0044, en vue de la construction d'une crèche de 78 berceaux, de trois étages sur sous-sol partiel avec toiture végétalisée, pour une surface de plancher totale de 930 m2, sur un terrain sis 56 au 58, rue du Borrego, 2 au 4 ND J/20, 69 au 77, rue Haxo dans le XXème arrondissement, d'une superficie de 730 m2 cadastrée 020AW0022, ainsi que la décision du 19 février 2020 par laquelle ce maire a délivré à la même association un permis de construire modificatif n° PC 075 120 18 V0044 M01, pour la conservation du mur séparatif initialement prévu à la démolition entrainant le déplacement de l'implantation du bâtiment et la diminution de son emprise (deux berceaux supprimés), la modification du positionnement et de la dimension des ombrières, l'ajout d'un accès pompiers par étage avec la modification du calepinage, le réaménagement de la voie privée avec le déplacement des bacs à fleurs sur la voie privée.

Par un jugement n° 1921588 du 2 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2021, des pièces enregistrées le 19 juillet 2021, un mémoire enregistré le 6 juin 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 31 juillet 2023 présenté après l'invitation prévue à l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Les Lilas ", Mme D... E..., Mme F... A..., Mme G... B... et M. H... C..., représentés par Me Daniault, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1921588 du 2 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel le maire de Paris a accordé à l'association France Horizon, le permis de construire n° PC 075 120 18 V0044, ainsi que la décision du 19 février 2020 par laquelle le maire de Paris a délivré à la même association un permis de construire modificatif n° PC 075 120 18 V0044 M01 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable dès lors que l'assemblée générale de la copropriété a expressément autorisé l'exercice d'un recours devant la cour administrative d'appel ;

- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure viciée dès lors que les avis de l'architecte des bâtiments de France, de la commission départementale de sécurité et de l'agence régionale de santé ont été rendus sur la base du dossier de demande de permis de construire incomplet ;

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- le projet autorisé par l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UG 3.1, 1° et 2° du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris relatives aux conditions de desserte et d'accès piétons et véhicules, et de son article UG 3, relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public ;

- ce projet méconnaît les dispositions de l'article UG 10.2.1 dudit règlement relatives au gabarit-enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du même règlement, et de son article UG.10 relatives à la hauteur maximale des constructions ;

- il méconnaît les dispositions UG 11.1.1 et UG 11.1.3 de l'article UG 11 du même règlement, relatives respectivement à l'aspect extérieur des constructions existantes et à l'aspect extérieur des constructions nouvelles ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 12.3 de ce règlement relatives au stationnement des vélos et poussettes.

Par des mémoires en défense enregistré le 15 novembre 2021 et le 26 juin 2023, l'association France Horizon, représentée par Me Bancaud (Selarl Attique avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Les Lilas " n'a pas qualité pour agir, faute de produire une délibération en ce sens de l'assemblée générale de la copropriété, ainsi qu'il est prévu à l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

- les autres requérants sont dépourvus d'intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, malgré leur qualité de voisins immédiats du projet qu'ils contestent, dès lors que, propriétaires d'appartements situés à des étages élevés, ils ne subiront aucune gêne de vue, non plus qu'aucune gêne sonore, et qu'ils ne font état d'aucun élément précis et étayé de nature à établir qu'ils subiront une atteinte aux conditions de jouissance de leur bien ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Les Lilas ", comme d'ailleurs les autres requérants, est dépourvu d'intérêt pour agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme faute que soient précisés les atteintes aux conditions de jouissance de leurs biens ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Falala, avocat de la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société France Horizon a déposé, le 29 octobre 2018, une demande de permis de construire pour la construction d'un immeuble à destination de crèche de 78 berceaux, s'élevant sur trois étages sur sous-sol partiel, avec toiture végétalisée, pour une surface créée de 930 m2, sise au 77, rue Haxo dans le XXème arrondissement de Paris. Le maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 19 avril 2019, à l'encontre duquel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Les Lilas ", Mme D... E..., Mme F... A..., Mme G... B... et M. H... C... ont formé un recours gracieux le 24 juin 2019. Ce permis de construire a ensuite été modifié par un arrêté du 19 février 2020. Les intéressés ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 avril 2019, de la décision implicite de rejet du recours gracieux ainsi que de l'arrêté portant permis modificatif, cette juridiction a rejeté leur demande par un jugement du 2 avril 2021 dont ils relèvent appel devant la Cour.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

2. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure viciée dès lors que les avis de l'architecte des bâtiments de France, de la commission départementale de sécurité et de l'agence régionale de santé ont été rendus sur la base d'un dossier de demande de permis de construire incomplet.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les pièces complémentaires apportées par la société pétitionnaire portaient, d'une part sur les déclarations relatives au calcul de la taxe d'aménagement et, d'autre part, sur l'évaluation quantitative des risques sanitaires. Dans ces conditions, les modifications ainsi apportées n'ont pas été de nature à avoir une influence sur le sens des avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de sécurité, dont une nouvelle consultation n'était pas nécessaire.

4. D'autre part, il ressort de l'avis émis par l'agence régionale de santé émis le 14 mars 2019, soit postérieurement à la production de pièces complémentaires par la société pétitionnaire, que cette autorité avait effectivement déjà reçu communication de ces pièces.

5. Le moyen manque ainsi en fait et doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet autorisé par l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions de l'article UG 3.1 1° et 2° du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris relatives aux conditions de desserte et d'accès piétons et véhicules, et de son article UG 3, relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouvertes au public.

7. Aux termes de l'article UG 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou l'enlèvement des ordures ménagères. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la localisation des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / 1°- accès piétons : / Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. A l'occasion de travaux sur les constructions existantes, les aménagements de leurs accès piétons doivent tendre vers cet objectif. / 2°- accès des véhicules : / Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s'insère la construction ; la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc.) ; le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules) ; les conditions d'entrée et de sortie des véhicules sur le terrain. Aucun nouvel accès ne peut être créé directement sur le boulevard périphérique et ses bretelles. Cette disposition ne s'oppose pas aux accès à des équipements et à des services d'intérêt collectif. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit notamment des aménagements à la voie J20 afin, d'une part, de créer un cheminement adapté aux personnes à mobilité réduite et, d'autre part, d'assurer la desserte par les véhicules de secours.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice accessibilité PC39, que l'ensemble des locaux prévus par le projet, qui seront accessibles aux visiteurs et aux personnels, le seront également pour les personnes à mobilité réduite.

10. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, notamment de la notice PC40 de sécurité, que l'établissement prévu par le projet sera accessible aux véhicules pompiers par la voie J20 avec une modification éventuelle des aménagements, en l'espèce le déplacement de bacs à fleurs arborant la voie et que l'accessibilité des pompiers à la façade du bâtiment projeté sera assurée.

11. Enfin, dès lors qu'un permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, il ne revient pas à l'autorité compétente pour le délivrer, seulement chargée d'apprécier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, de vérifier s'il est en outre conforme aux règles de droit privé. Par ailleurs une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Dès lors, l'absence d'autorisation de l'association syndicale libre, qui gère la voie privée J20, pour la réalisation des travaux est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Le moyen doit donc être écarté.

12. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 10.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris relatives au gabarit-enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du même règlement, et de son article UG 10 relatives à la hauteur maximale des constructions, dès lors que la largeur de la voie J20 est de 6 mètres, alors que le gabarit-enveloppe imposé par le PLU est ici, s'agissant d'une voie d'une largeur inférieure à 8 mètres, de 10 mètres.

13. Aux termes de l'article UG 10.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris : " Le gabarit-enveloppe se compose successivement : 1°- Voies de largeur inférieure à 8 mètres : (Voir figures 3 et 5) / a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, b - d'une oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus de la verticale. / 2°- Voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres : (Voir figures 3 et 6) / a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b - d'une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale. / 3°- Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : (Voir figures 3 et 7) / a - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres, / b - d'une oblique de pente 2/1 élevée jusqu'à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale, / c - d'une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale. ". Aux termes des dispositions générales du même règlement : " Les espaces à considérer comme voie pour l'application du règlement répondent à des critères qui sont définis au § IV des dispositions générales (statut réglementaire des voies). (...) / IV : / a - toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l'exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu ; / b - toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d'une des prescriptions suivantes : / - Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale, / - Périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation d'intérêt général à réaliser, -Voie à conserver, créer ou modifier ; / c - toute voie ou voie piétonne à créer ou à modifier indiquée dans les documents graphiques des orientations d'aménagement et de programmation, / d - toute voie publique dont la création a été décidée par délibération du Conseil de Paris, / e - toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir. Les liaisons piétonnières indiquées aux documents graphiques du règlement ne sont pas considérées comme des voies. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la voie J20 qui desservira le projet constitue une voie dont les aménagements, en l'espèce des bacs à fleurs amovibles, ne constituent pas au sens des dispositions générales une intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l'alignement opposé d'une voie ou la limite qui en tient lieu. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des notices PC39 et PC40, que la largeur de cette voie est d'au moins 9,78 mètres et, comme l'indique la notice PCM5-2, que le gabarit-enveloppe du bâtiment projeté sera au maximum de 13,21 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 10.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris doit être écarté.

15. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions UG 11.1.1 et UG 11.1.3 de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris relatives, respectivement, à l'aspect extérieur des constructions existantes et à l'aspect extérieur des constructions nouvelles.

16. D'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article UG. 11.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, applicable aux seules constructions existantes.

17. D'autre part, aux termes de l'article UG. 11.1.3, du règlement du plan local d'urbanisme de Paris : " Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs...) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs...) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits...). L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. Les bâtiments sur rue se présentent en général sous la forme de différents registres (soubassement, façade, couronnement), qui participent à leur composition architecturale, en particulier en bordure des voies et des espaces publics. Les traitements architecturaux contemporains peuvent ne pas traduire le marquage de ces registres, qui peuvent toutefois être imposés dans certaines configurations ".

18. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, en particulier de celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l'article UG 11 qu'elles permettent à l'autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu'elle peut s'insérer dans le tissu urbain existant.

19. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et des photographies et photomontages joints au dossier ainsi que du descriptif du projet figurant sur la notice PC4 ainsi que des plans joints à la demande de permis de construire que le projet, qui consiste en un cube blanc de trois étages, muni de nombreuses baies vitrées, surmonté d'une toiture végétalisée, se situe dans un quartier caractérisé par la diversité de ses architectures. En outre, l'architecte des bâtiments de France a considéré, dans son avis du 26 novembre 2018, que le projet, qui ne se situe pas dans le champ de visibilité d'un monument historique, n'appelait pas d'observation. La seule circonstance que la parcelle d'implantation du projet soit située, selon les requérants, dans une zone de mise en valeur du végétal est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

20. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l'article UG 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris relatives au stationnement des vélos et poussettes.

21. Aux termes de l'article UG. 12.3, du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, " Les normes déterminant ci-après la surface des aires de stationnement des vélos et des poussettes ou le nombre d'emplacements s'appliquent à la création de surfaces de plancher de plus de 250 m². / Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l'exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes. / Les locaux destinés à cet usage doivent être accessibles facilement. Ils doivent être aménagés préférentiellement de plain-pied. Leur implantation en sous-sol peut être admise à titre exceptionnel, en cas d'impossibilité technique. Dans ce cas, ils doivent être isolés du stationnement des véhicules à moteur et garantir de bonnes conditions de sécurité. / La surface des locaux affectés au stationnement des vélos et des poussettes ne peut, dans le cas où elle est exigible, être inférieure au seuil minimal de 10 m². En outre, dans le cas de fractionnement de la surface réglementaire, les locaux d'une surface inférieure à 8 m² ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface réglementaire résultant de l'application des normes. / (...) - Commerce, artisanat, industrie, entrepôt, CINASPIC* : / La superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l'établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique. (...) ".

22. En se bornant à soutenir que " la crèche se situe dans un environnement urbain dense ", que " les poussettes nécessitent une emprise importante pour leur stationnement " et que les personnels " auront également besoin de stationner leurs vélos " pour affirmer que l'espace de 17 m2 prévu par le projet sera " nécessairement " insuffisant, les requérants n'apportent aucun élément permettant de démontrer que la surface prévue par le projet pour les vélos et poussettes serait insuffisante pour répondre aux besoins des futurs utilisateurs et méconnaitrait ainsi les précitées de l'article UG 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme. Le moyen doit, par suite, être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Les Lilas ", Mme D... E..., Mme F... A..., Mme G... B... et M. H... C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2019 du maire de Paris accordant à l'association France Horizon le permis de construire n° PC 075 120 18 V0044, ainsi que la décision du 19 février 2020 dudit maire délivrant à la même association un permis de construire modificatif n° PC 075 120 18 V0044 M01. Leurs conclusions d'appel qui tendent à l'annulation dudit jugement et de ces deux arrêtés doivent donc être rejetées.

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui sont la partie perdante dans la présente instance, en puissent invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les sommes réclamées respectivement par la Ville de Paris et par l'association France Horizon sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Les Lilas ", de Mme D... E..., de Mme F... A..., de Mme G... B... et de M. H... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris et de l'association France Horizon fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Résidence Les Lilas ", premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la Ville de Paris et à l'association France Horizon.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

S. DIÉMERTLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02903
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ATTIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21pa02903 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award