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07/12/2023 | FRANCE | N°21MA03831

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 07 décembre 2023, 21MA03831


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2012 et 2013.



Par un jugement n° 1909139 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Gueneau, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1909139 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Gueneau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909139 du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis des erreurs de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne sa situation patrimoniale, elle ne disposait pas de la somme de 29 927 euros au moment de sa demande de décharge ;

- la valeur de la nue-propriété d'un bien qui constitue la résidence principale de ses parents ne pouvait être prise en compte ;

- en ce qui concerne sa situation financière, elle justifie de charges, qui ne sont pas d'un montant excessif ;

- les possibilités de paiement échelonné ne pouvaient être prises en compte ;

- la disproportion marquée entre le montant de la dette et sa situation financière et patrimoniale est établie.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en tant qu'elles incluent le montant, en droits et majorations, des prélèvements sociaux sur les revenus perçus par l'ancien époux de Mme A..., celle-ci n'étant pas tenue solidairement au paiement de ces sommes, en application du I de l'article 1691 bis du code général des impôts.

Par des observations enregistrées le 9 novembre 2023, Mme A... fait valoir qu'elle conteste la qualité de redevable solidaire et qu'une irrecevabilité ne peut en tout état de cause être prononcée qu'au titre des montants indus ou sans objet.

Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 août 2019, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A..., présentée sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts, tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et majorations, auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Mme A... relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à cette décharge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut ainsi utilement se prévaloir d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce (...) a été prononcé (...) 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...) ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts que les époux sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune, et non pas des contributions sociales assises sur des revenus perçus par l'ancien époux. Mme A... n'est ainsi pas recevable à demander la décharge de son obligation solidaire au paiement de telles contributions. Or, si Mme A... soutient que le montant, en droits et majorations, des impositions dues à la date de sa demande, qui procèdent de revenus de capitaux mobiliers de son ancien époux, imposé en tant que maître de l'affaire dans la C..., s'élève à 22 984 euros, il résulte de l'instruction que ce montant inclut des contributions sociales, alors qu'un contribuable ne peut être poursuivi en paiement solidaire des contributions sociales des revenus de son ancien conjoint, ainsi qu'il a été dit précédemment. Il résulte ainsi des avis d'imposition supplémentaires produits qu'au titre de l'année 2012, l'impôt sur le revenu dû, à l'exclusion des contributions sociales, s'élève à 6 042 euros et, au titre de l'année 2013, à 6 686 euros, soit un total de 12 728 euros, auquel a été appliqué l'intérêt de retard et la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme A..., le montant de la dette fiscale à la date de sa demande, dont elle est recevable à demander la décharge de l'obligation solidaire au paiement, doit être fixé à ce montant et aux majorations y afférentes.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, à la suite d'une donation de ses parents le 20 octobre 2011, Mme A... détient le tiers de la nue-propriété d'un bien immobilier, évalué à 98 000 euros, la valeur probante de cette évaluation à la date de la demande n'étant pas contestée. La requérante ne se prévaut d'aucune disposition ni d'aucun principe qui ferait obstacle, sur le terrain de la loi, à ce que ces droits réels immobiliers soient retenus au titre du patrimoine immobilier. Si elle se prévaut de l'interprétation administrative référencée BOI-CTX-DRS n° 170 du 14 octobre 2015, aux termes de laquelle : " Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s'entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d'un droit réel immobilier ", cette exclusion ne porte que sur la résidence principale du demandeur. Dès lors qu'il est constant que le bien immobilier en cause constitue la résidence principale de ses parents, dont ils détiennent l'usufruit, Mme A... n'entre ainsi en tout état de cause pas dans les prévisions de l'interprétation administrative dont elle se prévaut. C'est dès lors à bon droit que l'administration, qui a d'ailleurs en tout état de cause exclu la valeur de la résidence principale de Mme A..., dont elle est propriétaire, de l'appréciation de sa situation patrimoniale sur le fondement de l'interprétation administrative de la loi fiscale précitée, a retenu la valeur de la nue-propriété précédemment mentionnée dans cette appréciation.

6. En troisième lieu, pour justifier de sa situation financière à la date de sa demande, Mme A... a produit son avis d'imposition au titre de l'année 2018, dont il ressort un revenu fiscal de référence de 21 191 euros, correspondant à un salaire mensuel moyen de 1 765 euros, qui a été admis par l'administration, laquelle a par ailleurs retenu un montant de charges mensuelles forfaitaires évalué à 1 000 euros. Si Mme A..., qui est propriétaire de sa résidence principale, soutient que le montant de charges mensuelles revendiqué devant le tribunal, d'un montant de 1 737 euros, n'est pas excessif, elle n'a pas justifié de ces charges, en se bornant à produire des documents qui ne reflètent pas sa situation financière à la date de sa demande, tels qu'une attestation de soin d'une psychologue clinicienne du 7 octobre 2019 relative à des consultations dont sa fille bénéficie depuis 2019 et des relevés de comptes datés également de cette année. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que le montant demandé n'est pas excessif, Mme A... ne conteste pas utilement le montant forfaitaire mensuel de 1 000 euros retenu par l'administration.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé de la prise en compte dans le cadre de l'examen de la réclamation préalable d'un solde sur le montant de la vente le 16 mai 2014 du bien immobilier que la requérante détenait avec son ancien époux, que, au regard du montant de la dette fiscale et des éléments issus de la situation patrimoniale et financière de Mme A..., la condition de disproportion marquée prévue au 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts n'est en l'espèce pas remplie. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la décharge de son obligation solidaire au paiement, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2012 et 2013 lui a été refusée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge de son obligation solidaire doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais qu'elle a exposés.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

2

N° 21MA03831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03831
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-04 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Questions communes. - Divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : GUENEAU JEAN-PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;21ma03831 ?
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