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07/12/2023 | FRANCE | N°20NC03787

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 20NC03787


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 aout 2017, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 aout 2017, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1704898 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC3787 le 24 décembre 2020, Mme A... B..., représentés par Me Burkatzki, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 3 avril 2017 par laquelle le directeur général de l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 aout 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif à la date du 3 avril 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est fondé sur un moyen relevé d'office qui n'a pas été soumis au contradictoire ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait quant aux conditions de notification du courrier du préfet du Bas-Rhin du 25 octobre 2016 ;

- la décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil est entachée d'incompétence, elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la France est devenue l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile compte tenu de la caducité de la décision de transfert aux autorités allemandes prise par le préfet du Bas-Rhin à son encontre le 29 juillet 2016.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des télécommunications et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante turque, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 7 avril 2016 et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile par un arrêté du 29 juillet 2016. Mme B... ayant été déclarée en fuite, le directeur général de l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil par une décision du 3 avril 2017. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette décision ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Mme B... relève appel du jugement du 9 juillet 2020, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ".

3. Mme B... soutient qu'en fondant sa décision sur les dispositions de l'article R. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur les dispositions de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux le tribunal administratif de Strasbourg aurait ainsi relevé d'office un moyen, dès lors qu'aucune des parties n'invoquait ces dispositions devant lui. Il ressort toutefois des écritures de Mme B... en première instance qu'elle arguait ne pas avoir reçu le courrier adressé par le préfet du Bas-Rhin le 25 avril 2016 l'invitant à se présenter auprès des services de la police aux frontières en vue de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2016 portant transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, en faisant valoir les dysfonctionnements systémiques de la distribution du courrier au sein de la plateforme des demandeurs d'asile auprès de laquelle elle avait élu domicile. En fondant sa réponse à ce moyen sur les dispositions de l'article R. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'obligation faite aux lieux d'hébergement domiciliant des demandeurs d'asile de recevoir leur courrier et sur les dispositions de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, le tribunal administratif n'a ainsi soulevé d'office aucun moyen et n'a pas méconnu le principe du contradictoire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 5 du code de justice administrative doit être écarté.

4. En second lieu, si Mme B... soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur de fait concernant la notification du courrier du préfet du Bas-Rhin du 25 octobre 2016 de telles erreurs, à les supposer établies, sont seulement susceptibles de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande d'annulation. Par suite, l'erreur alléguée qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 1er juillet 2016, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 août 2016, donné délégation à Mme D..., adjointe du directeur territorial à Strasbourg, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Strasbourg, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C..., directeur territorial. Il n'est ni établi ni même soutenu que M. C... n'était pas absent ou empêché lors de signature de la décision du 3 avril 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D..., signataire de cette décision, ne bénéficiait d'aucune délégation de signature lui donnant compétence pour signer cette décision manque en fait et doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile (...) sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) L'office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande. Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable bénéficie du droit d'élire domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 744-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : (...) 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration (...) ". Aux termes de l'article R. 744-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des hébergements stables les lieux mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers. Ces lieux d'hébergement valent élection de domicile pour les demandeurs d'asile qui y sont hébergés. ". Aux termes de l'article R. 744-4 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition. ". Aux termes de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; - la pièce justifiant son identité ; - la date de distribution. La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi (...) ".

7. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil octroyées à Mme B... au motif qu'elle ne s'était pas présentée spontanément auprès de la direction départementale de la police aux frontières en vue de son transfert vers l'Allemagne, ainsi qu'elle avait été invitée à le faire par un courrier du préfet du Bas-Rhin du 25 octobre 2016. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant ce courrier a été présenté le 3 novembre 2016 à l'association du Foyer-Notre-Dame Plateforme d'accueil des demandeurs d'asile où la requérante était domiciliée, qu'il est resté en instance au bureau de poste dont elle relevait et qu'il a été retourné à l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le courrier du 25 octobre 2016 doit, en application des dispositions précitées, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante, quand bien même elle produit une attestation émanant de l'association qui l'héberge, rédigée le 16 mai 2017 et selon laquelle des dysfonctionnements internes ne lui auraient pas permis de recevoir le courrier en cause. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la notification lui a été faite à une adresse déclarée à l'administration et à laquelle l'intéressée était en mesure de recevoir son courrier. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme régulière.

8. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile (...) La décision de suspension (...) des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. (...) ". Aux termes de l'article D. 744-38 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La décision de suspension (...) est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours (...). ".

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par Mme B..., que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil par un courrier du 20 janvier 2017, qui lui a été remis en main propre le 28 février 2017, et lui a accordé un délai de quinze jours pour faire part de ses observations. Conformément à cette invitation, la requérante a présenté des observations écrites par un courrier du 2 mars 2017. Ainsi, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse " ne lui a pas été régulièrement notifiée ".

11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme B... ont donné leur accord explicite en vue de sa prise en charge le 2 juin 2016 et que l'intéressée a été déclarée en fuite le 15 avril 2017, prorogeant la validité de l'arrêté de transfert pris par le préfet du Bas-Rhin le 29 juillet 2016 jusqu'au 21 février 2018. Dans ces conditions, alors même que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme B... après cette date et que la décision du 29 novembre 2019, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile, a été annulée et renvoyée à la CNDA par une décision du Conseil d'État du 14 juin 2019, au motif que le président de la formation de jugement avait tenu publiquement des propos de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, c'est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait que le directeur général de l'OFII a décidé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil le 3 avril 2017 au motif que l'intéressée n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités qui lui avait été faite par le courrier précité du 25 octobre 2016.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B....

Sur les frais liés à l'instance :

14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC03787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03787
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;20nc03787 ?
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