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07/12/2023 | FRANCE | N°20NC03603

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 20NC03603


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Foyer rural des Gangônes a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel le maire de Bonlieu a porté préemption de bien sans maitre de l'immeuble cadastré section ZM06 situé dans le hameau de Bouzailles et de mettre à la charge de la commune de Bonlieu le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 1801808

du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.













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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Foyer rural des Gangônes a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel le maire de Bonlieu a porté préemption de bien sans maitre de l'immeuble cadastré section ZM06 situé dans le hameau de Bouzailles et de mettre à la charge de la commune de Bonlieu le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801808 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03603 le 13 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 21 avril 2022, l'association Foyer rural des Gangônes, représentée par Me Taesch, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel le maire de Bonlieu a porté préemption de bien sans maitre de l'immeuble cadastré section ZM06 situé dans le hameau de Bouzailles, subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la procédure d'usucapion sur l'immeuble en litige ;

3°) de mettre à la charge la commune de Bonlieu une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- l'arrêté est entaché de vice de procédure faute de consultation de la commission communale des impôts directs et n'a été notifié ni à l'exploitant, ni au tiers ayant acquitté les taxes foncières ;

- elle a mis en œuvre une procédure judiciaire d'usucapion pour faire valoir ses droits sur l'immeuble en litige ;

- l'immeuble est en bon état général ;

- la commune n'a pas recherché les héritiers des derniers sociétaires de la société coopérative de Bouzailles.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2021 et 14 juin 2022, la commune de Bonlieu conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de l'association Foyer rural des Gangônes n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission communale des impôts directs, moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont étés entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guidi, présidente,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 juin 2018, le maire de la commune de Bonlieu a pris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1123-1 du code général des collectivités territoriales, un arrêté portant préemption de bien sans maitre de l'immeuble cadastré section ZM06 situé dans le hameau de Bouzailles dont l'association Foyer rural des Gangônes a demandé l'annulation. Par un jugement du 13 octobre 2020, dont l'association relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 1123-1 du code général des collectivités territoriales : " L'arrêté du maire, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, est pris après avis de la commission communale des impôts directs ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

4. Si l'association Foyer rural des Gangônes soutient que la commission communale des impôts directs n'a pas été saisie préalablement à l'arrêté du maire de Bonlieu du 5 juin 2018 portant préemption de bien sans maitre, la commune produit un document mentionnant que cette commission s'est réunie le 27 mars 2017 en présence de sept de ses membres. A supposer même que la valeur probante de ce document puisse être contestée compte tenu de sa présentation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de consultation de la commission communale des impôts directs aurait exercé une influence sur le sens de la décision contestée, ni privé l'association requérante d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 juin 2018 aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1123-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui (...) 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'association Foyer rural des Gangônes occupe le chalet situé section ZM06 dans le hameau de Bouzailles en vertu d'une convention de mise à disposition signée le 14 juin 1979 avec la société coopérative de Bouzailles aux termes de laquelle " cette mise à disposition durera tant que le foyer rural des Gangônes existera sous sa forme actuelle ". Il n'est pas contesté que la société coopérative de Bouzailles n'exerce plus aucune activité de fromagerie depuis les années 1950, qu'elle n'acquitte pas les taxes foncières grevant cet immeuble et n'a donné suite à aucune des démarches entreprises par la commune relative à cet immeuble. Si l'association requérante fait valoir la durée de l'occupation de ce chalet et qu'elle a acquitté les dernières taxes foncières grevant cet immeuble, ces circonstances ne sauraient suffire à permettre de la regarder comme propriétaire de l'immeuble, alors qu'elle ne justifie pas avoir engagé de procédure judiciaire au titre de l'usucapion devant le tribunal judiciaire. Par suite, et, en l'absence d'une telle procédure judiciaire, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer, le moyen tiré de ce que le maire de Bonlieu ne pouvait légalement mettre en œuvre la procédure de préemption de bien sans maitre sans porter atteinte à son droit de propriété doit être écarté.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bonlieu, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'association Foyer rural des Gangônes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Foyer rural des Gangônes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bonlieu et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association foyer rural des Gangônes est rejetée.

Article 2 : L'association Foyer rural des Gangônes versera à la commune de Bonlieu une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Foyer rural des Gangônes et à la commune de Bonlieu.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, présidente,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLa présidente,

Signé : P. Rousselle

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC03603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03603
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;20nc03603 ?
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