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07/12/2023 | FRANCE | N°20NC00279

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 07 décembre 2023, 20NC00279


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite du 1er mars 2018 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de la rémunération qu'il a perçue de septembre 2013 à septembre 2017, à titre principal, de condamner la communauté de communes du Pays de Phalsbourg à lui verser une somme totale de 38 072,08 euros pour la période comprise entre l

e 19 septembre 2013 et le 26 septembre 2017, à titre subsidiaire d'appeler à la cause la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite du 1er mars 2018 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg a refusé de faire droit à sa demande de régularisation de la rémunération qu'il a perçue de septembre 2013 à septembre 2017, à titre principal, de condamner la communauté de communes du Pays de Phalsbourg à lui verser une somme totale de 38 072,08 euros pour la période comprise entre le 19 septembre 2013 et le 26 septembre 2017, à titre subsidiaire d'appeler à la cause la commune de Phalsbourg et de la condamner à verser, pour la période comprise entre le 19 septembre 2013 et le 31 décembre 2013, la somme de 2 412,09 euros ou, à défaut, de 1 746,60 euros, à titre subsidiaire également, de condamner la communauté de communes du Pays de Phalsbourg à lui verser une somme totale de 25 821,23 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 26 septembre 2017, à laquelle s'ajouterait une somme de 2 641,28 euros correspondant au paiement des heures de trajet, d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg de procéder à la régularisation des droits sociaux afférents à ces sommes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802824 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté de communes du Pays de Phalsbourg à verser à M. B... la somme de 37 887,48 euros à titre de régularisation des traitements qu'il a perçus entre le 19 septembre 2013 et le 18 septembre 2017, a enjoint à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de régulariser les droits sociaux de M. B... afférents à cette somme, a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B... au titre de la période du 19 au 26 septembre 2017 en tant qu'elles excédaient la somme de 119,40 euros, a mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 janvier 2020 et le 14 octobre 2020, la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, représentée par Me Olszak, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2019 ;

2°) à titre principal, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B... au titre de la période comprise entre le 19 septembre 2013 et le 1er janvier 2014, de limiter sa condamnation au montant brut de 17 638,26 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 18 septembre 2017 et de rejeter le surplus de la requête de M. B... ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation au montant de 23 613,01 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 18 septembre 2017 et de rejeter le surplus de la requête de M. B... ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa condamnation au montant de 24 792,61 euros pour la période du 19 septembre 2013 au 18 septembre 2017 et de rejeter le surplus de la requête de M. B... ;

5°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions de M. B... tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser des intérêts légaux afférents aux sommes au versement desquelles elle a été condamnée par le jugement attaqué à titre de régularisation des traitements perçus entre le 19 septembre 2013 et le 18 septembre 2017, et à la capitalisation desdits intérêts ;

6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées par M. B... au titre de la période comprise entre le 19 septembre 2013 et le 1er janvier 2014 sont irrecevables, comme étant mal dirigées ;

- le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg est erroné ;

- elle a réglé les sommes au versement desquelles elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2019 et la reconstitution des droits sociaux y afférents est en cours de régularisation.

Par deux mémoires en défense, enregistré les 10 juillet 2020 et 16 avril 2021, M. B..., représenté par Me Bacha, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'annuler la décision implicite née le 1er mars 2018, par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir la régularisation de la rémunération perçue de septembre 2013 à septembre 2017 et de condamner la communauté de communes du Pays de Phalsbourg à lui verser les sommes de 9 768,60 euros pour l'année 2013/2014, de 8 170,34 euros pour l'année 2014/ 2015, de 9 954,79 euros pour l'année 2015/2016, de 9 993,75 euros pour l'année 2016/2017 et de 184,60 euros pour l'année 2017/2018 ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes du Pays de Phalsbourg à lui verser les sommes de 7 314,27 euros, pour l'année 2013/2014, de 5 502,74 euros pour l'année 2014/2015, de 7 931,84 euros pour l'année 2015/2016, de 6 314,55 euros pour l'année 2016/2017, de 72,54 euros pour l'année 2017/2018 et de 2 641,28 euros au titre du paiement d'une indemnisation des heures de trajet ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'appeler en intervention forcée la commune de Phalsbourg et de la condamner à lui verser la somme de 2 412,09 euros ou, à titre subsidiaire, de 1 746,60 pour l'année 2013 ;

4°) en tout état de cause, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal, en précisant que le taux appliqué sera majoré de cinq points à compter du 4 février 2020, de condamner la communauté de communes du Pays de Phalsbourg à lui verser la somme de 2 298 euros au titre des intérêts de retard afférents à la période du 3 décembre 2019 au 7 octobre 2020, de fixer le point de départ des intérêts moratoires, pour les sommes restant dues à chaque échéance mensuelle de rémunération, à la date de mise en paiement du mois concerné et d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière ;

5°) en tout état de cause également, d'enjoindre au président de la communauté de communes de faire procéder par ses services à la régularisation des droits sociaux afférents à ces sommes dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- ayant été recruté pour occuper un emploi permanent de professeur de flûte et devant recevoir un traitement arrêté " par référence " au grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale, il pouvait prétendre à ce sa quotité de travail soit établie sur une base hebdomadaire de 16 heures ;

- c'est illégalement que la communauté de communes du Pays de Phalsbourg a, d'une part, annualisé son temps de travail entre le 19 septembre 2013 et le 18 septembre 2017 et, d'autre part, déterminé sa quotité de travail sur une base hebdomadaire de 35 heures ;

- il a dispensé huit heures de cours entre le 19 et le 26 septembre 2017 qui n'ont pas été rémunérées par la communauté de communes du Pays de Phalsbourg ;

- son préjudice s'élève à une somme totale de 38 072,08 euros ;

- la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, qui n'a pas demandé la suspension du jugement attaqué, ne l'a que partiellement et tardivement exécuté ; la somme qui lui a été versée le 7 octobre 2020 en exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas été assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du jugement, majoré de 5 points à compter du 4 février 2020 ; en outre, aucune mesure n'a été prise pour exécuter l'injonction de reconstitution de ses droits sociaux ;

- les conclusions de la communauté de communes de Phalsbourg tendant à ramener le montant des condamnations en-deçà de la somme de 23 613,01 euros, qu'elle a présentées pour la première fois dans son mémoire du 14 octobre 2020, sont irrecevables ;

- dans la simulation qu'elle a produite dans le dernier état de ses écritures, la communauté de communes de Phalsbourg a omis de prendre en compte la période du 19 septembre au 31 décembre 2013 ainsi qu'une part substantielle de son temps de travail ; en prenant en compte ces éléments, la somme brute qui lui est due à titre de régularisation est de 27 135,94 euros.

La requête a été communiquée le 9 janvier 2023 à la commune de Phalsbourg qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, par lettre du 23 décembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions subsidiaires de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Phalsbourg à lui verser les rémunérations auxquelles il soutient avoir droit au titre de la période du 19 septembre au 31 décembre 2013 sont irrecevables en l'absence d'une décision de la commune rejetant une demande formée devant elle par M. B... ou pour son compte.

Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Bacha, soutient que sa demande est recevable dès lors que le contentieux a été lié à l'égard de la communauté de communes qui est réputée avoir transmis la demande à la commune de Phalsbourg.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par la commune de Phaslbourg par un contrat à durée déterminée de douze mois, courant du 19 septembre 2013 au 18 septembre 2014, en vue d'exercer les fonctions de professeur de flûte traversière à l'école de musique de Phalsbourg, pour un temps de travail annuel de 192 heures, devant être rémunéré sur la base de l'indice brut 741, majoré 612, correspondant au 8ème échelon de l'échelle indiciaire du grade de professeur d'enseignement artistique. Ce contrat, qui précisait que l'exécution de l'engagement serait poursuivie, à compter du 1er janvier 2014, par la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, à qui la compétence de gestion de l'école de musique devait être transférée, a été suivi de la conclusion d'un nouveau contrat entre M. B... et la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, pour la période du 1er janvier 2014 au 18 septembre 2014, prévoyant un temps de travail de 137,60 heures au cours de cette période, selon les mêmes conditions de rémunération. Il a ensuite été renouvelé par la communauté de communes sur une base annuelle à trois reprises jusqu'en 2017, pour des périodes courant, dans chaque cas, du 19 septembre de l'année courante au 18 septembre de l'année suivante, pour un temps de travail annuel fixé respectivement à 162,198 et 191 heures, rémunéré sur la même base indiciaire que celle prévue au contrat initial. Le 22 septembre 2017, la communauté de communes du Pays de Phalsbourg a proposé à M. B... la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée de neuf mois, devant donner lieu à une rémunération calculée sur la base de l'indice brut 591, majoré 498, correspondant à l'échelon 13 du grade d'assistant territorial d'enseignement artistique. Par un courrier du 2 octobre 2017, M. B... a signifié à la communauté de communes son refus de signer ce contrat et a sollicité le paiement de huit heures de cours dispensées les 19 et 26 septembre 2017. Par une lettre du 4 octobre 2017, la communauté de communes du Pays de Phalsbourg a indiqué à M. B... être dans l'impossibilité de procéder au règlement de ces heures de travail en l'absence de signature du contrat proposé. Par l'intermédiaire de son conseil, M. B... a réitéré sa demande le 25 novembre 2017. Enfin, par un courrier, transmis par voie électronique le 31 décembre 2017, M. B... a formé une dernière demande indemnitaire auprès du président de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg.

2. Sans réponse à ses réclamations, M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce que la communauté de communes du Pays de Phalsbourg soit condamnée à lui verser les sommes correspondant, d'une part, aux heures de cours non rémunérées de septembre 2017 et, d'autre part, à des rémunérations non versées pour la période courant du 19 septembre 2013 au 18 septembre 2017. Par un jugement du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté de communes du Pays de Phalsbourg à verser à M. B... la somme de 37 887,48 euros à titre de régularisation des traitements dus entre le 19 septembre 2013 et le 18 septembre 2017, a enjoint à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de régulariser les droits sociaux de M. B... afférents à cette somme et a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B... au titre de la période du 19 au 26 septembre 2017 en tant qu'elles excédaient la somme de 119,40 euros. La communauté de communes du Pays de Phalsbourg relève appel de ce jugement en demandant, dans le dernier état de ses écritures, que sa condamnation soit limitée à la somme de 17 638,26 euros, ou, à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, à la somme respectivement de 23 613,01 euros et 24 792,61 euros.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B... à l'encontre de la communauté de communes du Pays de Phalsbourg :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par M. B... :

3. Si, dans le dernier état de ses écritures, résultant d'un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, la communauté de communes du Pays de Phalsbourg demande à la cour de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 17 638,26 euros, alors que sa requête introductive demandait que cette condamnation soit limitée à la somme de 23 613,01 euros, il ressort de cette même requête introductive que la communauté de communes a entendu relever appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2019, en tant qu'il la condamnait à verser à M. B... une somme supérieure à celle à laquelle ce dernier avait droit, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 18 septembre 2017, par application du régime d'obligation de service prévu par le statut particulier des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, après déduction des sommes que l'intéressé avait perçu pour couvrir ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail. Alors même que la somme à laquelle la communauté de communes a demandé à la cour de limiter sa condamnation a été diminuée dans ses dernières écritures pour tenir compte d'une nouvelle liquidation effectuée au moyen d'un logiciel spécialisé, l'objet des conclusions d'appel n'a pas été modifié. Ainsi, la différence de montant entre les premières et les dernières écritures de l'appelante n'étant liée qu'aux modalités de liquidation de la somme à laquelle devait, selon elle, être limitée sa condamnation, sans modification de l'objet de ses conclusions d'appel, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la communauté de communes ne seraient recevables qu'en tant qu'elles tendent à limiter la condamnation de celle-ci à verser la somme de 23 613,01 euros doit être écartée.

En ce qui concerne la quotité de travail applicable à l'intéressé :

4. D'une part, aux termes de l'article 11 du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet résultant des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 : " Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emploi ". Le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique place ces personnels sous un régime d'obligations de service et fixe, en son article 2, à seize heures par semaine leur durée de travail lorsqu'ils sont employés à temps plein. Ces dispositions du décret, en ce qu'elles prévoient que les professeurs territoriaux d'enseignement artistique sont soumis à un régime d'obligation de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunal qui les emploie leur applique les textes pris pour la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail.

5. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. B..., aucune des dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne renvoie aux dispositions des articles 4 à 6 de cette même loi instituant des cadres d'emploi régis par des statuts particuliers. Les dispositions du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de cet article 136, auxquelles les contrats de M. B... se réfèrent explicitement, ne font pas plus référence à ces cadres d'emploi. Il s'ensuit que les agents non-titulaires nommés par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dans un emploi permanent de professeur d'enseignement artistique ne bénéficient pas de plein droit des dispositions du décret du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, relatives à l'obligation de service hebdomadaire de seize heures à laquelle sont soumis les fonctionnaires relevant de ce cadre d'emploi.

6. Toutefois, et alors même, comme il vient d'être dit, que M. B..., en qualité d'agent non titulaire, ne bénéficiait pas de plein droit des dispositions du décret du 2 septembre 1991 soumettant les seuls fonctionnaires du cadre d'emploi des professeurs territoriaux d'enseignement artistique à une obligation de service hebdomadaire de seize heures, il ressort des quatre contrats conclus par M. B... avec la commune de Phalsbourg, puis avec la communauté de communes du Pays de Phalsbourg que la rémunération de l'intéressé a été fixée sur la base de l'indice brut 741, majoré 612, correspondant au 8ème échelon de l'échelle indiciaire du grade de professeur d'enseignement artistique, tandis qu'aucune stipulation ne comporte de référence expresse à une durée annuelle de travail d'un agent employé à temps plein, à l'aune de laquelle aurait pu ou dû être calculé la quotité de travail de l'intéressé au regard des heures de travail prévues aux contrats. Ainsi, il se déduit des contrats, dans les termes où ils ont été rédigés, que la commune intention des parties devait être regardée comme ayant été de déterminer la quotité de travail de M. B... par référence aux dispositions du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique soumettant à 16 heures l'obligation hebdomadaire de service de ces professeurs.

7. Il résulte de l'instruction que le nombre d'heures de travail de M. B... s'est établi à 192 au titre de l'année 2013-2014, à 162 au titre de l'année 2014-2015, à 198 au titre de l'année 2015-2016 et à 191 au titre de l'année 2016-2017. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la quotité de travail de M. B... doit être calculée en comparant ce nombre d'heures de travail, exprimé sur une base annuelle dans les contrats, à l'obligation de service établie à seize heures par semaine par le statut particulier des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. Cette obligation de service doit être regardée comme ayant été instituée en référence aux rythmes de l'année scolaire, laquelle comporte en principe 16 semaines de congé, au cours desquelles cette obligation de service n'est pas imposée. Il s'ensuit que, pour être comparée à la durée hebdomadaire de cette obligation de service, le nombre annuel d'heures de travail prévues dans les différents contrats de M. B... doit être divisé par 36,14, nombre correspondant au nombre de semaines de l'année scolaire, hors période de congé. Le nombre hebdomadaire d'heures de travail accomplies par M. B... selon ce calcul s'établit dès lors à 5,31 au titre de l'année 2013-2014, à 4,48 au titre de l'année 2014-2015, à 5,48 au titre de l'année 2015-2016 et à 5,29 au titre de l'année 2016-2017. Sur la base d'une obligation hebdomadaire de service de 16 heures pour les professeurs employés à temps plein, la quotité de travail de M. B... pour ces 4 années correspond dès lors, respectivement, à 33,19 %, 28 %, 34,25 % et 33,07 %.

8. Il résulte de ce qui précède qu'aux termes des contrats conclus avec la commune de Phalsbourg, puis avec la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, M. B... pouvait prétendre au versement d'une rémunération mensuelle brute correspondant à l'application de ces pourcentages au montant de la rémunération mensuelle brute d'un professeur territorial d'enseignement artistique employé à temps plein, sur la base de l'indice majoré 612, correspondant au 8ème échelon de l'échelle indiciaire du grade de professeur d'enseignement artistique.

En ce qui concerne la période du 19 septembre 2013 au 31 décembre 2013 :

9. Aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice (...) / Le transfert de compétences (...) entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 (...) L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. / Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant (...) ".

10. Le transfert d'une compétence par une commune à un établissement public de coopération intercommunale, en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales implique le transfert des biens, équipements et services nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés. Ainsi, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article ne visent que les délibérations et les actes se rapportant aux biens, équipements et services nécessaires à l'exercice des compétences transférées, et n'ont dès lors ni pour objet, ni pour effet d'inclure les dettes et les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert, alors même que ces contrats auraient été conclus dans le cadre de l'exercice de ces compétences ultérieurement transférées. Le transfert de compétence n'emporte pas davantage le transfert des dettes et créances nées de l'exécution antérieure de contrats conclus par l'ancien titulaire de la compétence et dont l'exécution s'est poursuivie au-delà de la date du transfert de compétences.

11. Il résulte de l'instruction, que le contrat d'engagement conclu par M. B... avec la commune de Phaslbourg au titre de la période du 19 septembre 2013 au 18 septembre 2014 a fait l'objet d'une exécution, à hauteur de 54,4 heures de travail, au cours de la période courant du 19 septembre au 31 décembre 2013. Par ailleurs, le contrat conclu avec la commune de Phaslbourg prévoyait que la communauté de communes du Pays de Phalsbourg lui succéderait en qualité d'employeur à compter du 1er janvier 2014 dans le cadre du transfert de compétence de la gestion de l'école de musique. En outre, un nouveau contrat a été conclu entre M. B... et la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, pour la période du 1er janvier 2014 au 18 septembre 2014, prévoyant un temps de travail de 137,60 heures au cours de cette période. Ainsi, le contrat conclu entre M. B... et la commune de Phalsbourg devait être regardé comme étant parvenu à expiration au 31 décembre 2013. Dès lors, et en tout état de cause, les dettes et les créances nées de l'exécution de ce contrat ne sauraient avoir été transférées à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à demander la condamnation de cette dernière à lui verser des sommes au titre des rémunérations auxquelles il avait droit pour la période antérieure au 1er janvier 2014.

En ce qui concerne les sommes destinées à couvrir les déplacements de M. B... entre son domicile et son lieu de travail :

12. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...) ".

13. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. En outre, l'administration n'est pas tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'elle ne peut plus retirer dès lors qu'elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.

14. D'une part, ce n'est qu'à la date du 12 mars 2019, à laquelle elle a produit son premier mémoire en défense devant le tribunal administratif de Strasbourg, que la communauté de communes du Pays de Phalsbourg a fait valoir que le nombre d'heures de travail indiqué dans les contrats de M. B... avait été artificiellement augmenté par la prise en compte d'heures fictives correspondant au temps de déplacement de l'intéressé entre son domicile et son lieu de travail et a demandé que les sommes qu'elle serait le cas échéant condamnée à verser à l'intéressé soient diminuées à due proportion des heures dites fictives ayant donné lieu à rémunération. A cette date, l'action en répétition de sommes indument payées, ouverte à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, était prescrite pour l'ensemble des sommes qui avaient été versées à M. B... à titre de rémunération jusqu'en février 2017, peu important, à cet égard, que l'avantage consenti à l'intéressé ait résulté, comme le prétend la communauté de commune, d'une erreur de liquidation.

15. D'autre part, et en tout état de cause, si aucune disposition législative ou réglementaire ne qualifie de temps de travail la durée du déplacement accompli par un agent non titulaire de la fonction publique territoriale pour gagner le lieu d'exercice de son activité professionnelle, la communauté de communes du Pays de Phalsbourg n'indique pas à quelles dispositions législatives ou réglementaires ou à quel principe aurait contrevenue la rémunération d'une telle durée de déplacement. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du courriel adressé par la communauté de communes aux enseignants de l'école de musique le 10 octobre 2013, que la rémunération de la durée de déplacement de M. B... entre son domicile et son lieu de travail a résulté d'une décision de la communauté de communes, qui a souhaité ainsi garantir l'attractivité des conditions de rémunération et de prise en charge des frais de l'intéressé, qui résidait à 70 kilomètres de son lieu de travail, et non d'une simple erreur de liquidation. Cette décision a ainsi créé des droits au profit de l'intéressé. Ni l'illégalité de cette décision, ni, en conséquence, le caractère indu du versement de la rémunération correspondante n'étant démontrés, la communauté de communes du Pays de Phalsbourg n'est pas fondée à soutenir que les sommes versées à ce titre devraient venir en déduction des sommes dues à M. B....

En ce qui concerne les heures de cours dispensés le 19 et le 26 septembre 2017 :

16. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Pays de Phalsbourg a conclu avec M. B..., le 7 février 2018, un contrat à durée déterminée ayant pour seul objet de permettre le versement au requérant de la rémunération correspondant aux huit heures de cours qu'il a dispensées le 19 et le 26 septembre 2017. Ce contrat stipule que la rémunération de M. B... " sera calculée sur la base de l'indice brut 741, majoré 612, correspondant au 8ème échelon de l'échelle indiciaire du grade de professeur d'enseignement artistique (...) pour une durée totale de huit heures ". Il résulte des principes énoncés au point 8 du présent arrêt que M. B... avait droit, pour ces 8 heures, réparties à part égales sur deux semaines différentes, au versement d'une rémunération brute égale à 25 % du montant de la rémunération hebdomadaire brute d'un professeur territorial d'enseignement artistique employé à temps plein, sur la base de l'indice majoré 612, correspondant au 8ème échelon de l'échelle indiciaire du grade de professeur d'enseignement artistique. Il résulte de l'instruction que la communauté de communes du Pays de Phalsbourg a versé au requérant une somme de 119,40 euros à titre de rémunération des 8 heures de travail en cause. Il y a lieu de renvoyer à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg la liquidation de la somme due à M. B... en application des principes qui viennent d'être énoncés et de la condamner au versement de la différence entre cette somme et celle de 119,40 euros, déjà versée, dans l'hypothèse où cette différence serait positive.

En ce qui concerne le montant des sommes que M. B... est fondé à réclamer à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg :

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 16 du présent arrêt que M. B... avait droit, d'une part, au versement chaque mois, au titre de la période du 1er janvier au 18 septembre 2014, de la période du 19 septembre 2014 au 18 septembre 2015, de la période du 19 septembre 2015 au 18 septembre 2016 et de la période du 19 septembre 2016 au 18 septembre 2017, à respectivement 33,19 %, 28 %, 34,25 % et 33,07 % du montant de la rémunération mensuelle brute d'un professeur territorial d'enseignement artistique employé à temps plein, sur la base de l'indice majoré 612, correspondant au 8ème échelon de l'échelle indiciaire du grade de professeur d'enseignement artistique. Il avait droit, d'autre part, au versement, au titre des heures de cours dispensées les 19 et 26 septembre 2017, à 25 % du montant de la rémunération hebdomadaire brute d'un professeur territorial d'enseignement artistique employé à temps plein, sur la base de l'indice majoré 612, correspondant au 8ème échelon de l'échelle indiciaire du grade de professeur d'enseignement artistique, sous déduction de la somme de 119,40 euros qui lui a été versée à ce titre.

18. Il y a lieu de renvoyer M. B... devant l'administration pour la liquidation des sommes auxquelles il avait ainsi droit et de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

19. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte (...) ". Aux termes de l'article 1231-7 du même code : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. / En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ". Aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ".

20. La somme à laquelle, le cas échéant, M. B... aurait droit en exécution du présent arrêt, après déduction de la somme déjà versée le 7 octobre 2020 en exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la communauté de communes du Pays de Phalsbourg de la demande d'indemnisation préalable de M. B..., soit le 31 décembre 2017, jusqu'à la date de son versement.

21. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

22. Par ailleurs, il résulte des dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier que, même en l'absence de demande en ce sens, les intérêts courant à compter d'un jugement de condamnation sont majorés s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié le 5 décembre 2019 à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg qui a procédé le 7 octobre 2020 au paiement de la somme à laquelle ce jugement l'a condamné, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement. Par suite, M. B... a droit, dans la limite de la somme à laquelle il peut prétendre en exécution du présent arrêt, à ce que le taux de l'intérêt légal soit majoré de cinq points à compter du 6 février 2020.

23. En revanche, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce que le montant de la condamnation fixée par la cour porte intérêts au taux majoré en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sont sans objet, dès lors que la majoration instituée par ces dispositions est attachée de plein droit à cette condamnation pécuniaire sans qu'il soit nécessaire de le prévoir expressément dans la présente décision.

Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par M. B... à l'encontre de la commune de Phalsbourg :

24. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il l'a été dit au point 11 que le contrat d'engagement conclu par M. B... avec la commune de Phaslbourg au titre de la période du 19 septembre 2013 au 18 septembre 2014 a fait l'objet d'une exécution, à hauteur de 54,4 heures de travail, au cours de la période courant du 19 septembre au 31 décembre 2013. Ce contrat stipule que la rémunération de M. B... " sera calculée sur la base de l'indice brut 741, majoré 612, correspondant au 8ème échelon de l'échelle indiciaire du grade de professeur d'enseignement artistique (...) pour une durée totale de huit heures ". Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 16 du présent arrêt que M. B... avait droit au versement chaque mois, au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013 à 33,19 %, du montant de la rémunération mensuelle brute d'un professeur territorial d'enseignement artistique employé à temps plein, sur la base de l'indice majoré 612, correspondant au 8ème échelon de l'échelle indiciaire du grade de professeur d'enseignement artistique.

25. Il y a lieu de renvoyer M. B... devant la commune de Phalsbourg pour la liquidation des sommes auxquelles il avait ainsi droit.

26. Eu égard à ce qui a été énoncé aux points 19 et 20, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la communauté de communes du Pays de Phalsbourg de la demande d'indemnisation préalable de M. B..., dès lors que cette dernière était tenue de transmettre cette réclamation à la commune, soit le 31 décembre 2017, jusqu'à la date de son versement.

27. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

28. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la communauté de communes du Pays de Phalsbourg reconstitue les droits sociaux afférents aux rémunérations auxquelles M. B... avait droit. En tout état de cause, la communauté de communes du Pays de Phalsbourg demeurant tenue, en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, d'exécuter, désormais sans délai, l'injonction prononcée en ce sens par le tribunal administratif de Strasbourg, il n'y a pas lieu, pour la cour, de prononcer une nouvelle injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus d'assortir l'injonction prononcée par les premiers juges du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

30. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I DE :

Article 1er : M. B... a droit au versement de la différence entre les sommes qu'il a perçues à titre de rémunération entre le 19 septembre 2013 et le 18 septembre 2017 et le montant correspondant au versement chaque mois, au titre de la période du 19 septembre 2013 au 18 septembre 2014, de la période du 19 septembre 2014 au 18 septembre 2015, de la période du 19 septembre 2015 au 18 septembre 2016 et de la période du 19 septembre 2016 au 18 septembre 2017, de respectivement 33,19 %, 28 %, 34,25 % et 33,07 % du montant de la rémunération mensuelle brute d'un professeur territorial d'enseignement artistique employé à temps plein, sur la base de l'indice majoré 612, correspondant au 8ème échelon de l'échelle indiciaire du grade de professeur d'enseignement artistique.

Article 2 : M. B... a droit en outre au versement, au titre des heures de cours dispensées les 19 et 26 septembre 2017, à 25 % du montant de la rémunération hebdomadaire brute d'un professeur territorial d'enseignement artistique employé à temps plein, sur la base de l'indice majoré 612, correspondant au 8ème échelon de l'échelle indiciaire du grade de professeur d'enseignement artistique, sous déduction de la somme de 119,40 euros qui lui a été versée à ce titre.

Article 3 : M. B... est renvoyé devant la commune de Phalsbourg pour liquidation des sommes dues en application de l'article 1er s'agissant de la période courant du 19 septembre 2013 au 31 décembre 2013 et devant la communauté de communes du Pays de Phalsbourg pour liquidation des sommes dues en application des articles 1er et 2 s'agissant de la période courant du 1er janvier 2014 au 18 septembre 2017 et de la somme au versement de laquelle il pourrait, le cas échéant, encore prétendre après déduction de la somme versée par la communauté de communes du Pays de Phalsbourg en exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2019.

Article 4 : La somme au versement de laquelle M. B... pourrait, le cas échéant, encore prétendre après déduction de la somme versée par la communauté de communes du Pays de Phalsbourg en exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2019 portera intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : La somme au versement de laquelle M. B... peut prétendre de la part de la commune de Phalsbourg portera intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 31 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 6 : Dans la limite de la somme à laquelle M. B... peut prétendre en exécution du présent arrêt, le taux de l'intérêt légal sur la somme allouée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2019 est majoré de cinq points à compter du 6 février 2020.

Article 7 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 6.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Phalsbourg, à la commune de Phalsbourg et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00279
Date de la décision : 07/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-07;20nc00279 ?
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