Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juin 2020 par lequel le maire de Longueville (Seine-et-Marne) a refusé de reconnaître imputable au service un accident survenu le 21 janvier 2020.
Par un jugement n° 2005770 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 février 2023 et 10 mai 2023, M. A... C..., représenté par Me Lerat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005770 du 22 décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 juin 2020 par lequel le maire de Longueville a refusé de reconnaître imputable au service un accident survenu le 21 janvier 2020 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au maire de Longueville de retirer les décisions contestées de son dossier et de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Longueville la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'insuffisance de réponse à moyen et d'erreurs dans l'appréciation des circonstances de fait et de droit ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;
- il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2023 et 8 juin 2023, la commune de Longueville, représentée par Me Kern, conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre que soit mise à la charge de M. A... C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... C... n'est de nature à réformer le jugement de première instance et d'annuler l'arrêté du 30 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sanches, représentant M. A... C... et de Me Kern, représentant la commune de Longueville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe, exerçant au sein de la commune de Longueville depuis le 2 janvier 2014, a déclaré un accident de service survenu le 21 janvier 2020 et a présenté à ce titre un arrêt de travail à compter du 23 janvier suivant. Par un arrêté du 30 mars 2020, le maire de Longueville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident ainsi déclaré et a placé M. A... C... en congé de maladie ordinaire à compter du 23 janvier 2020. L'intéressé a formé, par courrier du 13 mai 2020, un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par l'autorité territoriale par une décision du 5 juin 2020. Par la présente requête, M. A... C... relève régulièrement appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives notamment à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, lesquelles sont applicables à compter de l'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans fonction publique territoriale et désormais codifiées à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".
3. Un accident présentant un caractère soudain, survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, sans relever de l'exercice normal des fonctions, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. M. A... C... soutient avoir été victime, le 21 janvier 2020, d'un coup volontairement porté par l'un de ses collègues de travail au bas de son omoplate gauche, alors qu'ils se trouvaient tous deux à proximité des ateliers municipaux, sur le parking attenant. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, le maire de la commune de Longueville s'est appuyé sur l'expertise médicale du 29 janvier 2020 par laquelle le médecin agréé indique n'avoir trouvé aucune trace physique d'un traumatisme récent sur le corps de M. A... C....
5. Toutefois, par un certificat médical du 23 janvier 2020, le médecin traitant de M. A... C... a attesté que celui-ci souffrait d'une contusion à l'épaule gauche et d'une douleur hémi- thoracique. Un autre certificat du même jour constatait l'existence de douleurs thoraciques. Par un certificat du 29 janvier 2020, le médecin agréé a constaté, en dépit de l'absence de trace physique d'un traumatisme récent, que la réaction psychique du requérant était compatible avec l'accident rapporté. Par ailleurs, la commission de réforme a rendu le 12 mars 2020 un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité de cet accident au service en considérant que les circonstances particulières invoquées n'étaient pas de nature à détacher l'accident du service. Enfin, si par un courrier du 24 janvier 2020, collègue incriminé a nié avoir porté un coup à l'intéressé, il a reconnu, en affirmant que M. A... C... l'avait heurté par inadvertance, qu'un choc physique s'était produit entre eux le 21 janvier 2020. Dans ces conditions, les pièces du dossier permettent d'établir l'existence de cet accident de service. La commune de Longueville ne peut se prévaloir de l'incertitude dans le déroulement ou la cause de cet accident pour refuser d'en reconnaître l'imputabilité au service. En outre, elle n'invoque aucune faute personnelle ni aucune autre circonstance particulière détachant cet évènement du service. Ainsi, en application des dispositions précitées, l'accident en cause survenu sur le lieu de travail de M. A... C... pendant son temps de service et à l'occasion de ses fonctions doit être reconnu imputable au service.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui annule le jugement et les décisions attaquées, implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Longueville de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 janvier 2020.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A... C... qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Longueville la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Longueville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005770 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun, l'arrêté du 30 mars 2020 et la décision du 5 juin 2020 du maire de la commune de Longueville sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Longueville de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à M. A... C... le 21 janvier 2020.
Article 3 : La commune de Longueville versera à M. A... C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et à la commune de Longueville.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 décembre 2023.
La rapporteure,
C. LORINLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°23PA00675