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05/12/2023 | FRANCE | N°23NC00651

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 23NC00651


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour.



Par un jugement n° 2201365 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A... B..

., représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2022 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 2201365 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Chaib Hidouci, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

- elle est également entachée de vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été procédé à la consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; les faits pour lesquels il a été condamné datent de 2010, il a depuis purgé sa peine et s'est réinséré sans récidive dans la société ; il souffre d'une pathologie grave pour laquelle une rupture de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ; il justifie de 14 ans de présence en France et y a construit sa vie privée.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées par un courrier du 6 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, en appel, du moyen relatif au défaut de consultation de la commission du titre de séjour, qui relève d'une cause juridique (légalité externe) nouvelle en appel.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant brésilien né le 31 octobre 1977, est entré en France en mars 2009 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé le 12 juillet 2010, régulièrement renouvelé jusqu'au 11 mai 2021. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour malgré l'avis favorable rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, motif pris d'une menace à l'ordre public. Par un jugement du 18 octobre 2022, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, le requérant n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois, en appel, du moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, qui relève de la cause de la légalité externe, laquelle n'a pas été invoquée en première instance.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui la fondent, la circonstance que soient visé l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non le nouvel article L. 432-1 qui le remplace étant sans incidence sur la légalité de la mesure, alors que le contenu de ces dispositions est identique.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

5. En l'espèce, il ressort de la décision litigieuse que le préfet de l'Aube a refusé de renouveler le titre de séjour pour raisons médicales de M. A... B... en dépit de l'avis du 19 octobre 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, au motif que le requérant constituait une menace pour l'ordre public.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été condamné, depuis 2010, à quatre reprises, pour une période globale de deux ans et huit mois d'emprisonnement, pour des faits de violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, avec circonstances aggravantes, notamment en raison de violences avec usage ou menace d'une arme et sur conjoint. Il est également connu défavorablement des services de police pour des faits de menaces de mort avec dégradation ou détérioration de bien, dénonciation mensongère à une autorité judiciaire, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne chargée d'une mission de service public suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours et violence avec usage ou menace d'une arme. L'intéressé ne produit aucun élément relatif à l'intensité de sa vie privée et familiale en France et n'établit pas davantage l'effectivité de sa réinsertion. C'est dès lors à bon droit que le préfet a pu considérer que la menace à l'ordre public dont était constitutive la présence de M. A... B... faisait obstacle au renouvellement de son titre de séjour, refus au demeurant non assorti d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation doivent être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: La requête présentée par M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER

Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC00651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00651
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CHAIB HIDOUCI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;23nc00651 ?
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