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05/12/2023 | FRANCE | N°23NC00407

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 23NC00407


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2206877 et n°2206879 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

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Procédure devant la cour :



I) Par une requête enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 23NC0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 juillet 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206877 et n°2206879 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 23NC00407, Mme C..., représenté par Me Zind, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité du fait de l'irrégularité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'a pas produit.

Mme C... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 mai 2023.

II) Par une requête enregistrée le 8 février 2023 sous le n° 23NC00408, M. C..., représenté par Me Zind, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité du fait de l'irrégularité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'a pas produit.

M. C... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 23NC00407 et 23NC00408 sont relatives à la situation d'un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme C..., ressortissants albanais nés respectivement les 16 mai 1975 et 23 juin 1983, sont entrés irrégulièrement en France avec leurs trois enfants alors mineurs en février 2017, pour solliciter l'octroi du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2017, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2017. Ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement du 22 février 2018 s'agissant de Mme C... et du 23 mars 2021 concernant M. C.... Le 11 avril 2022, ils ont sollicité un titre de séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale sur le territoire français. Par des arrêtés du 28 juillet 2022 la préfète du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 13 décembre 2022, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ".

4. En l'espèce, si M. et Mme C... se prévalent de leur arrivée en France avec leurs enfants en février 2017, il est constant que la durée de leur séjour résulte de leur maintien irrégulier sur le territoire après le rejet de leurs demandes d'asile et en dépit des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. S'il est justifié de la qualité des résultats et de l'investissement scolaire de leurs trois enfants, il n'est cependant pas démontré ni même allégué que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Il n'est pas davantage contesté que la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie, la fille majeure du couple faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement et leurs enfants mineurs ayant vocation à les accompagner dans ce pays, où ils n'établissent pas être dépourvus de tout attache, alors que les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Les seules circonstances que Mme C... dispose d'une promesse d'embauche et que l'ensemble de la famille soit bien intégré et impliqué dans la vie associative notamment caritative ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les décisions attaquées n'avaient pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée. Il s'ensuit que les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les intéressés ne justifient pas en l'espèce de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'édiction d'une injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wurtz, président,

Mme Bauer, présidente-assesseure,

M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 23NC00407, 23NC00408 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00407
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;23nc00407 ?
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