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05/12/2023 | FRANCE | N°22MA02438

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 décembre 2023, 22MA02438


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI Moby) a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des plaines du sud de la Corse un permis de construire un château d'eau sur la parcelle cadastrée section D n° 1558, lieudit Cacone, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un

jugement n° 2001461 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI Moby) a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) des plaines du sud de la Corse un permis de construire un château d'eau sur la parcelle cadastrée section D n° 1558, lieudit Cacone, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2001461 du 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SCI Moby.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2022 et 11 avril 2023, la SCI Moby, représentée par la SCP Lachat-Mouronvalle, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001461 du 15 juillet 2022 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré au SIVOM des plaines du sud de la Corse un permis de construire un château d'eau, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;

- ce permis a été délivré en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet n'a aucun accès à la voie publique, aucune desserte et aucun accès pour les véhicules, le pétitionnaire n'ayant jamais été titulaire d'une servitude de passage sur sa propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable à raison d'un défaut d'intérêt à agir de la SCI Moby ;

- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Giovannangeli, représentant la commune de Pianottoli-Caldarello.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 10 décembre 2019, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a délivré au SIVOM des plaines du sud de la Corse un permis de construire un château d'eau, comprenant la restructuration de son chemin d'accès par la construction de murs de soutènement et un revêtement au sol en béton, ainsi que la sécurisation du site par une clôture grillagée et un portail, sur la parcelle cadastrée section D n° 1558. Par une lettre notifiée à cette commune le 24 septembre 2020, la SCI Moby a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Le silence gardé par l'administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SCI Moby relève appel du jugement du 15 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de ce permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...). / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ". Et aux termes de l'article R. 111-5 de ce code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) ".

3. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme.

Dès lors, si l'administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

4. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment du plan de masse PC 2, que l'accès au terrain d'assiette du projet est réalisé par une voie privée constituée d'un chemin en terre implanté pour partie sur la parcelle cadastrée section D n° 1556 appartenant à la SCI Moby. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas du constat d'huissier dressé le 14 août 2020, que la voie dont il s'agit, dépourvue de tout dispositif propre à empêcher le passage des voitures ou piétons, ne serait pas ouverte à la circulation publique. A cet égard, alors que l'acte authentique d'acquisition de la parcelle D n° 1556, signé le 10 août 2017 par la SCI Moby, indique que le vendeur et l'acquéreur acceptent le tracé d'une servitude de passage à venir au bénéfice du SIVOM, servitude à laquelle l'acquéreur ne s'est donc pas opposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société appelante aurait informé le maire de la commune, postérieurement à la signature de cet acte le 10 août 2017 et donc, à la date de délivrance du permis attaqué, de son opposition à tout passage sur cette voie dans l'attente de l'établissement définitif d'une telle servitude. Dans ces conditions, la desserte du projet doit être regardée comme étant assurée au bénéfice d'une voie privée ouverte à la circulation publique. Par suite, la SCI Moby n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire qu'elle conteste aurait été délivré en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 111-5 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que la SCI Moby n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 10 décembre 2019 par le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello au SIVOM des plaines du sud de la Corse et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce permis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Moby une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Pianottoli-Caldarello au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Moby est rejetée.

Article 2 : La SCI Moby versera une somme de 2 000 euros à la commune de Pianottoli-Caldarello en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Moby, à la commune de Pianottoli-Caldarello, et au syndicat intercommunal à vocation multiple des plaines du sud de la Corse.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2023.

N° 22MA02438 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02438
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SCP LACHAT MOURONVALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22ma02438 ?
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