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05/12/2023 | FRANCE | N°22MA02406

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 décembre 2023, 22MA02406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia la décision du 23 juin 2020 par laquelle le maire de Sartène a délivré à M. A... B... un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction d'une maison d'habitation de 250 m2, sur la parcelle cadastrée section B n° 1110, située au lieu-dit " Tizzano ", sur le territoire de cette commune.



Par un jugement n° 2001300 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia

a annulé cette décision du maire de Sartène du 23 juin 2020.

Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia la décision du 23 juin 2020 par laquelle le maire de Sartène a délivré à M. A... B... un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction d'une maison d'habitation de 250 m2, sur la parcelle cadastrée section B n° 1110, située au lieu-dit " Tizzano ", sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 2001300 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision du maire de Sartène du 23 juin 2020.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Blondio-Mondoloni, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 4 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, au titre de celles de l'article R. 761-1 du même code.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a conclu à une méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par la délivrance du certificat d'urbanisme en litige ;

- c'est également à tort que ce même tribunal a fait droit à l'argumentaire développé par le préfet de la Corse-du-Sud et a conclu à la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, le 16 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

La requête a été également communiquée à la commune de Sartène qui n'a pas davantage produit de mémoire.

Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, annulé la décision du 23 juin 2020 par laquelle le maire de Sartène a délivré à M. B... un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction d'une maison d'habitation de 250 m2, sur la parcelle cadastrée section B n° 1110, située au lieu-dit " Tizzano ", sur le territoire de cette commune.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Le III de l'article 42 de cette loi du 23 novembre 2018 prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ". La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et, M. B... ayant déposé auprès des services de la commune de Sartène sa demande de certificat d'urbanisme le 4 février 2020, les dispositions du V sont applicables en l'espèce.

3. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.

4. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.

5. Enfin, le respect du principe de continuité posé par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain (Conseil d'Etat, 22 avril 2022, n° 450229, B).

6. Par ailleurs, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune, ces critères s'appliquant de façon cumulative. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu'ils soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux. Enfin, il prescrit que l'extension de l'urbanisation sous forme de hameau nouveau intégré à l'environnement est exceptionnelle, précisément motivée dans le plan local d'urbanisme et répond soit à un impératif social ou économique soit à un impératif environnemental, technique ou légal. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents cartographiques et photographiques qui y sont joints, que, d'une superficie de 1 500 m2, la parcelle cadastrée section B n° 1110 est restée à l'état naturel et est vierge de toute construction. Elle se situe dans le secteur de Tizzano, à proximité de la mer et de l'espace remarquable 2A44 dénommé

" Cala di l'Avena " et identifié au PADDUC. Eloignée de plus de treize kilomètres du

centre-ville de la commune de Sartène, cette parcelle s'insère ainsi à la pointe de la partie méridionale du territoire de cette commune, laquelle se compose d'une vaste zone naturelle et agricole. Il ressort également des pièces du dossier que, bien que disposant des réseaux et équipements publics ainsi que d'une voie de desserte, le secteur de Tizzano ne comporte pas de lieu public et se caractérise par un habitat diffus constitué notamment d'hôtels et de résidences de tourisme. Comme l'admet l'appelant dans ses écritures d'appel, ce secteur ne saurait donc être assimilé à une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.

8. Il ressort encore des pièces du dossier que le côté Sud de la parcelle cadastrée

section B n° 1110 est située à moins de 200 mètres de la mer dont elle n'est séparée que par quelques habitations situées en contrebas. Cette parcelle s'insérant ainsi dans un espace proche du rivage, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ni au demeurant de celles du III de l'article 42 de la loi susvisée du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. / Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article. "

10. Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l'article L. 121-13 du même code qu'une opération conduisant à étendre l'urbanisation d'un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d'une part, de caractère limité et, d'autre part, justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon les critères qu'elles énumèrent. Cependant, lorsqu'un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l'extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage dans lequel l'opération est envisagée, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte de cette opération s'apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées (Conseil d'Etat, 21 avril 2023, nos 456788, 456808, B).

11. S'agissant des règles applicables aux espaces proches du rivage, le PADDUC, après avoir souligné que tout projet d'extension limitée de l'urbanisation doit être prévu, justifié et motivé dans un document d'urbanisme local, énonce les critères et indices déterminants permettant d'apprécier le caractère limité de l'extension ainsi que les modalités de mise en œuvre du principe d'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage.

Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

12. Ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus du présent arrêt, la parcelle cadastrée section B n° 1110 se situe au sein d'un espace proche du rivage et à proximité de l'espace remarquable 2A44 " Cala di l'Avena " identifié au PADDUC. Si M. B... soutient que son projet de construction respecte les dispositions précitées dès lors qu'il constituerait une extension limitée de l'urbanisation, il est, en tout état de cause, constant qu'aucun projet d'extension n'est, ainsi que le rappelle le PADDUC, prévu, justifié et motivé dans un plan local d'urbanisme, la commune de Sartène n'étant pas dotée d'un tel document d'urbanisme, et son territoire n'étant au surplus pas couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCoT).

13. Il résulte de ce tout qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud la décision du 23 juin 2020 par laquelle le maire de Sartène avait délivré à M. A... B... un certificat d'urbanisme déclarant réalisable la construction d'une maison d'habitation de 250 m2, sur la parcelle cadastrée section B n° 1110.

Sur les dépens :

14. La présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B... présentées sur ce fondement ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B... soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Sartène.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et au procureur de la République près la tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

2

No 22MA02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02406
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : BLONDIO MONDOLONI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22ma02406 ?
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