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05/12/2023 | FRANCE | N°22DA02432

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 22DA02432


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) CVP a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de la ministre du travail du 14 octobre 2019 en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier Mme A... B..., de rejeter les conclusions reconventionnelles formées par Mme B... et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 1910435 du 28 se

ptembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la ministre du travai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) CVP a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision de la ministre du travail du 14 octobre 2019 en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier Mme A... B..., de rejeter les conclusions reconventionnelles formées par Mme B... et enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1910435 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la ministre du travail du 14 octobre 2019 en tant qu'elle refuse à la société CVP l'autorisation de licencier Mme B..., a mis à la charge de l'Etat le versement, à cette société, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 4 septembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Califano, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, d'une part, en tant qu'il annule la décision du 14 octobre 2019 de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en tant qu'elle refuse à la société CVP l'autorisation de la licencier et, d'autre part, en tant qu'il rejette ses demandes reconventionnelles ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 de la ministre chargée du travail, en tant qu'elle annule la décision en date du 6 mai 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré l'autorisation de licenciement accordée le 17 janvier 2019 puis refusé d'autoriser son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de la société CVP une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a déclaré irrecevables, ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du 14 octobre 2019 de la ministre du travail annulant la décision du 6 mai 2019 de l'inspecteur du travail ;

- ce n'est qu'au stade du recours contentieux exercé par la société CVP, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, qu'elle pouvait contester cette décision de la ministre dès lors qu'elle ne disposait d'aucun intérêt à agir contre la décision refusant d'autoriser son licenciement ;

- l'impossibilité de présenter de telles conclusions reconventionnelles la prive du droit d'exercer un recours, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la décision du 14 octobre 2019 de la ministre du travail annule la décision du 6 mai 2019 de l'inspecteur du travail au motif que ce dernier aurait omis de se prononcer sur la matérialité de son inaptitude ; un tel motif est entaché d'une erreur de fait, l'inspecteur ayant visé l'avis d'inaptitude du médecin du travail et l'impossibilité de tout reclassement dans un emploi ;

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'article 2 de la décision du 14 octobre 2019 de la ministre du travail ; en vertu des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique, le ministre peut annuler ou réformer la décision, qu'il soit saisi par l'employeur ou le salarié, de sorte que la ministre était fondée à refuser l'autorisation de licenciement ;

- comme l'a retenu la ministre du travail, la procédure de licenciement menée par la société CVP est entachée d'un vice substantiel, faute pour ce dernier de l'avoir informée, en application de l'article R. 1232-1 du code du travail, du droit de se faire assister par un conseiller du salarié lors de son entretien préalable au licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la société par actions simplifiée CVP, représentée par Me Barbe, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes reconventionnelles présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 14 octobre 2019 en tant qu'elle annule la décision du 6 mai 2019 de l'inspecteur du travail, ont été enregistrées après l'expiration du délai de recours contentieux et sont dès lors irrecevables ;

- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut à l'annulation du jugement du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Lille et au rejet du recours formé par la société CVP devant ce tribunal.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Malfoy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nil Carpentier-Daubresse, rapporteur public,

- et les observations de Me Bertin pour Mme B... et de Me Flament pour la société CVP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été recrutée le 22 mars 2010 au sein de la société CVP où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante achat et détenait par ailleurs des mandats de déléguée du personnel titulaire, de représentante de section syndicale et de conseillère prudhommale. Par un avis du 18 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout emploi sans possibilité de reclassement. Par un courrier du 20 novembre 2018, la société CVP a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier pour inaptitude. Par une première décision du 15 janvier 2019, l'inspecteur du travail de l'unité départementale Nord-Lille a autorisé le licenciement de Mme B..., qui a été licenciée le 18 janvier 2019. Le 11 mars 2019, Mme B... a formé un recours gracieux contre la décision du 15 janvier 2019 autorisant son licenciement. Par une décision du 6 mai 2019, l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 15 janvier 2019 au motif que celle-ci ne se prononçait pas sur l'existence d'un lien entre le licenciement et les mandats détenus par la salariée puis a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B... au motif qu'il était en lien avec les mandats détenus. Par un courrier du 4 juillet 2019, la société CVP a formé un recours hiérarchique contre la décision du 6 mai 2019. Par une décision du 14 octobre 2019, la ministre du travail a, d'une part, par un article 1er, annulé la décision du 6 mai 2019 retirant la décision du 15 janvier 2019 et, d'autre part, par un article 2, refusé à la société CVP l'autorisation de licencier Mme B.... La société CVP a alors demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 en tant seulement qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier Mme B... tandis que cette dernière a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la même décision du 14 octobre 2019 en tant seulement qu'elle annule la décision du 6 mai 2019 de l'inspecteur du travail.

2. Mme B... relève appel du jugement du 28 septembre 2022, d'une part, en tant qu'il annule l'article 2 de la décision du 14 octobre 2019 de la ministre du travail qui refuse à la société CVP l'autorisation de la licencier et d'autre part, en tant qu'il rejette comme irrecevables ses conclusions à fin d'annulation de l'article 1er de cette même décision en tant qu'elle annule la décision du 6 mai 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré l'autorisation de licenciement initialement accordée.

Sur la régularité du jugement :

3. Devant le tribunal, en réponse à la requête présentée par la société CVP demandant l'annulation de l'article 2 de la décision du 14 octobre 2019 de la ministre chargée du travail, Mme B... a demandé l'annulation de la même décision, en tant que son article 1er annule la décision de l'inspecteur du travail du 6 mai 2019 retirant sa précédente décision du 15 janvier 2019 ayant autorisé son licenciement. Pour rejeter les conclusions présentées par Mme B..., le tribunal s'est fondé sur le principe jurisprudentiel selon lequel, dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir, un défendeur n'est pas recevable à présenter des conclusions reconventionnelles contre le demandeur. Si Mme B... soutient qu'elle ne pouvait présenter ses conclusions à fin d'annulation que dans le cadre du contentieux engagé devant le tribunal par son employeur qui disposait seul d'un intérêt à agir contre la décision ministérielle du 14 octobre 2019 en tant qu'elle refuse d'autoriser son licenciement, elle doit toutefois être regardée comme disposant d'un intérêt à agir propre contre l'article 1er de la même décision en tant qu'il annule la décision de l'inspecteur du travail du 6 mai 2019 retirant la décision du 15 janvier 2019. Dès lors qu'elle disposait, dès sa notification, d'une voie de recours autonome contre l'article 1er de la décision de la ministre du travail prise en réponse au recours hiérarchique formé par l'employeur, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit à un recours effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par suite, en faisant application du principe jurisprudentiel précité pour déclarer irrecevables les conclusions d'annulation de Mme B..., les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ".

5. Pour annuler l'article 2 de la décision du 14 octobre 2019 de la ministre chargée du travail, en tant qu'il refuse à la société CVP l'autorisation de licencier Mme B..., le tribunal a retenu que l'administration s'est prononcée sur une demande dont elle n'était pas saisie et dont elle ne pouvait légalement se saisir.

6. En application des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail cité au point 4, il appartient au ministre, saisi d'un recours hiérarchique de l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail retirant une précédente décision d'autorisation et refusant l'autorisation demandée, de se prononcer d'abord sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en tant qu'elle retire l'autorisation précédemment délivrée à l'employeur. Lorsque le ministre estime que le retrait est illégal et annule la décision de retrait, il doit ensuite annuler, par voie de conséquence, la décision de l'inspecteur du travail en ce qu'elle a refusé le licenciement. Cette annulation a alors pour conséquence de faire revivre la décision initiale autorisant le licenciement et il n'appartient pas au ministre de se prononcer sur la légalité de cette décision, dont il n'est pas saisi par l'employeur dans le cadre du recours hiérarchique.

7. En l'occurrence, saisie du recours hiérarchique de la société CVP, la ministre chargée du travail a estimé que l'inspecteur du travail s'étant abstenu d'établir la matérialité de l'inaptitude de la salariée, sa décision du 6 mai 2019 était entachée d'illégalité et pour ce motif, par l'article 1er de sa décision du 14 octobre 2019 contestée, l'a annulée. Conformément à ce qui a été dit au point 6, il n'appartenait pas à la ministre de se prononcer ensuite sur la demande d'autorisation de licenciement de Mme B... et c'est donc à bon droit que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé la décision ministérielle du 14 octobre 2019, en tant que son article 2 refuse le licenciement de Mme B....

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé la décision du 14 octobre 2019 de la ministre chargée du travail en tant qu'elle refuse à la société CVP l'autorisation de licencier Mme B..., d'autre part, a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cette même décision en tant qu'elle annule la décision du 6 mai 2019 de l'inspecteur du travail.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CVP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société CVP sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société CVP présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la société par actions simplifiée (SAS) CVP et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience publique du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : F. Malfoy

La présidente de chambre,

Signé : M-P. Viard

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

N. Roméro

N° 22DA02432 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA02432
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: M. Frédéric Malfoy
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : SOLUCIAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;22da02432 ?
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