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05/12/2023 | FRANCE | N°20NC02434

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 05 décembre 2023, 20NC02434


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 juin 2018 par laquelle le président du département de la Moselle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à la condamnation du département à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né des frais exposés à la suite de l'agression dont elle a été victime, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financie

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Par un jugement n° 1805015 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de St...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 juin 2018 par laquelle le président du département de la Moselle a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à la condamnation du département à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice né des frais exposés à la suite de l'agression dont elle a été victime, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier subi.

Par un jugement n° 1805015 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, Mme A..., représentée par Me Cabaillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 12 juin 2018 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre au conseil départemental de la Moselle de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

4°) de condamner le département de la Moselle à lui verser une somme de 10 000 euros en raison des frais exposés suite à l'agression dont elle a été victime ;

5°) de condamner le département de la Moselle à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier subi ;

6°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Moselle une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que ses conclusions indemnitaires étaient irrecevables au motif que la demande indemnitaire préalable du 2 juin 2020 n'avait pas fait naître une décision expresse ou implicite de rejet avant que le juge ne statue ;

- le tribunal a mal apprécié les faits qui lui étaient soumis ; à compter de l'été 2017, elle a été avertie par un collègue de travail que M. C... colporterait des rumeurs sur elle ; dès lors le comportement de ses collègues de travail, et notamment de Mme D... avec qui elle devait travailler en collaboration étroite dans le cadre de ses attributions, a brutalement changé ; au fil des semaines, les conditions de travail de Mme A... sont devenues totalement délétères, ce qui l'a conduite dans une profonde dépression ; les violences exercées sur elle par M. C... se sont déroulées sur le lieu de travail pendant le temps de travail ; par une décision du 31 juillet 2018, le département a finalement reconnu l'imputabilité de l'accident au service ;

- elle ne peut être regardée comme responsable de l'altercation ; le compte-rendu d'évaluation annuelle de 2017 ne permet pas d'établir que consigne lui avait été donnée de ne plus évoquer des différends personnels sur son lieu de travail avant l'altercation et, en tout état de cause, il est intolérable qu'un agent soit victime de tels faits de violence sur son lieu de travail qu'elle qu'en soit l'origine ;

- aucune mesure n'a été prise par le département à la suite de cette agression ; si M. C... a été sanctionné par une exclusion de 3 jours, il a continué à travailler à proximité de Mme A... ; elle a, au contraire, elle-même été sanctionnée d'un blâme par un arrêté notifié le 8 novembre 2018, possiblement en réaction à la présente procédure ; c'est également elle qui a fait l'objet d'un changement d'affectation, tandis que M. C... a conservé son poste ;

- la seule altercation permet d'établir la situation de harcèlement moral, mais elle a été victime d'autres faits constitutifs de harcèlement moral qu'elle avait dénoncés, à savoir des appels et messages malveillants reçus sur son téléphone personnel, des agissements et la tenue de propos portant atteinte à sa dignité, et la défaillance du département dans la gestion de la situation ;

- ses demandes indemnitaires sont composées des frais de recours à un avocat, des frais médicaux exposés, et du préjudice financier subi du fait de la réduction de son salaire compte tenu de ses arrêts de travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, le président du conseil départemental de la Moselle, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les conclusions indemnitaires de l'intéressée résultant du harcèlement moral étaient irrecevables compte tenu de l'absence d'intervention, en cours d'instance, d'une décision de l'administration ;

- la protection fonctionnelle n'est pas due dès lors que l'altercation dont a été victime Mme A... résulte d'un différend privé, sans rapport avec l'exercice de ses fonctions ; la demande ne portait par ailleurs pas sur les faits de harcèlement moral allégués ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la demande de protection fonctionnelle était dès l'origine également sollicitée pour des faits de harcèlement moral, ledit harcèlement n'est pas établi ; il appartient à l'agent d'établir la réalité des propos vexatoires ou blessants tenus à son encontre, la tenue ponctuelle de tels propos ne caractérisant pas un harcèlement ; de même, les relations de travail conflictuelles ou tendues avec des collègues ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; le courrier de Mme A... du 19 juillet 2017 faisant état d'une mésentente avec sa collègue a été pris en compte puisqu'il a donné lieu à un entretien le 23 août 2017 avec la hiérarchie des intéressées au cours duquel il leur a été demandé de laisser leurs problèmes personnels de côté sur leur lieu de travail ; le blâme qui a été infligé à l'intéressée a été jugé légal par le tribunal ; après avoir fait l'objet de plusieurs arrêts de travail au cours de l'année 2018, Mme A... a fait l'objet d'un changement d'affectation, justement pour tenir compte de ses difficultés relationnelles ; M. C... a par ailleurs fait l'objet d'une sanction disciplinaire de 3 jours d'exclusion ;

- il n'est par ailleurs pas justifié des frais médicaux allégués, en tout état de cause, la reconnaissance de l'accident de service implique déjà le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée le 1er juillet 1997 en qualité de contractuelle au service de la protection maternelle et infantile du département de la Moselle. Elle a été titularisée le 1er janvier 2003 et a exercé, à compter de l'année 2008, des fonctions de secrétaire au garage départemental. Le 18 décembre 2017, une vive altercation a éclaté entre l'intéressée et M. C..., mécanicien, lequel l'a frappée à la tête avec une bannette de courrier et l'a poussée, la faisant chuter. A la suite de cet évènement, Mme A... a déposé une plainte contre M. C... et a été ultérieurement placée en arrêt de maladie à compter du 19 février 2018 en raison d'un syndrome anxio-dépressif. Le 4 avril 2018, Mme A... a formulé une demande de protection fonctionnelle auprès du département de la Moselle, rejetée par décision expresse du 12 juin 2018. L'intéressée a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cette décision et la condamnation du département à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 23 juin 2020, dont l'intéressée relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...). ". Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de cet article n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

3. Il résulte de l'instruction que, dans sa demande de première instance, Mme A... a présenté des conclusions indemnitaires au titre des frais médicaux exposés à la suite de l'agression dont elle a été victime, des frais d'avocat engagés dans le cadre de l'instance, ainsi que de la perte de revenus liée à son arrêt de travail depuis le mois de juin 2018, pour un montant total de 15 000 euros. Par un courrier du 3 février 2020, le tribunal a communiqué à l'intéressée un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de demande préalable. Toutefois, l'intéressée n'a transmis une telle demande préalable au département de la Moselle que par courrier du 2 juin 2020, lequel n'a pas donné lieu à une décision expresse de rejet avant que le juge ne statue le 23 juin 2020, et n'a pas davantage fait naître de décision implicite dans ce délai. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante devaient être rejetées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, pour ce motif, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ". Aux termes de l'article 11 de cette même loi : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

5. D'une part, les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

6. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

7. En l'espèce, il ressort tant du dépôt de plainte de Mme A... que du rapport des faits qu'elle a rédigé et du courriel d'information transmis à sa hiérarchie le jour de l'incident, que l'origine de l'agression subie le 18 décembre 2017 est un différend d'ordre privé avec M. C..., auquel elle imputait la diffusion de rumeurs dégradantes concernant sa vie intime. Pour totalement inexcusable que soit la réaction de M. C..., il ressort des pièces du dossier que Mme A... est allée de son propre chef solliciter une explication avec l'intéressé alors que consigne lui avait été donnée, dès l'été 2017, de ne pas évoquer de différends personnels sur son lieu de travail. Dès lors et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'incident se soit produit sur le lieu et dans le temps du travail, l'atteinte volontaire à l'intégrité physique subie par Mme A... ne peut être regardée comme étant liée à l'exercice des fonctions de l'intéressée, justifiant dès lors la protection de l'administration.

8. Mme A... soutient en outre que cette altercation et d'autres agissements subis depuis l'année 2017 consistant en propos, appels et messages malveillants et portant atteinte à sa dignité, à l'égard desquels le département de la Moselle a été défaillant, sont constitutifs de harcèlement moral. A défaut de tout élément relatif à d'autres incidents avec ce collègue ou établissant la tenue de propos injurieux ou vexatoires par ce dernier, l'agression subie, pour éminemment regrettable qu'elle soit, ne présente pas le caractère d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées. Il est en outre constant que le département a sanctionné M. C... d'une exclusion temporaire de fonctions de trois jours . Mme A... n'est par ailleurs pas fondée à se prévaloir des autres agissements susmentionnés dès lors qu'il est constant que sa demande de protection fonctionnelle du 4 avril 2018 a uniquement été formulée au titre de l'agression qu'elle avait subie le 18 décembre 2017. Au surplus, les agissements allégués sont peu étayés et, si les quelques pièces versées aux débats mettent en évidence des relations de travail tendues, voire conflictuelles, entre l'intéressée et certains de ses collègues, elles ne sont pas, à elles seules, de nature à faire présumer l'existence du harcèlement allégué.

9. Il résulte de ce qui précède, alors même que l'agression subie le 18 décembre 2017 a été reconnue imputable au service par un arrêté du président du département de la Moselle du 31 juillet 2018, que les éléments produits par l'intéressée ne sont pas susceptibles d'en faire regarder l'origine comme liée à ses fonctions, ni de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, le président du département de la Moselle pouvait légalement lui refuser l'octroi de la protection fonctionnelle.

10. Il s'ensuit que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de Mme A... tendant à la prise en charge des frais qu'elle a exposés et de son préjudice financier doivent en tout état de cause être écartées, alors au demeurant que la reconnaissance de l'agression subie comme accident de service implique par elle-même le maintien intégral de son traitement jusqu'à la reprise du service, ainsi que le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

12. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de la Moselle présentées au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Moselle relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au président du département de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : S. BAUER Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

N° 20NC02434 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02434
Date de la décision : 05/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SELARL PAREYDT-GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-05;20nc02434 ?
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