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01/12/2023 | FRANCE | N°23NT00036

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 01 décembre 2023, 23NT00036


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande d'agrément et la décision de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2004041 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un

mémoire, enregistrés le 7 janvier 2023 et le 26 octobre 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), Mme B..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande d'agrément et la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2004041 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2023 et le 26 octobre 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), Mme B..., représentée par Me Quentel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande d'agrément et la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au département du Morbihan de lui délivrer un nouvel agrément dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de modifier l'âge de l'enfant à accueillir ;

4°) de condamner le département du Morbihan à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;

5°) de mettre à la charge du département du Morbihan une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées méconnaissent les articles R. 225-5 et alinéa 2 du L. 223-1 du code de l'action sociale et familiale dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister de la personne de son choix devant la commission d'agrément ;

- le président du conseil départemental n'a pas été suffisamment éclairé sur sa situation personnelle dès lors que l'avis de la commission d'agrément est basé sur des rapports défavorables d'un travailleur social et d'un psychiatre des 2 et 15 novembre 2019, sans tenir compter des précédentes évaluations favorables à sa demande d'agrément ;

- l'avis de la commission d'agrément est insuffisamment motivé ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation ;

- la décision du 23 décembre 2019 méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée attachée aux motifs du jugement du 1er juillet 2019 annulant une précédente décision du 13 février 2018 lui retirant son agrément en vue d'une adoption ;

- l'annulation des décisions du 13 février 2018 portant retrait de son agrément en vue d'une adoption, du 20 juillet 2018 l'informant que sa demande d'agrément ne sera pas instruite, et du 23 décembre 2019 refusant de faire droit à ses demandes tendant à la délivrance d'un agrément et à la modification de l'âge de l'enfant à accueillir, est de nature à engager la responsabilité du département du Morbihan ; ses chances d'adopter un enfant ont été réduites à néant et elle a subi un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le département du Morbihan, représenté par Me Caradeux, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête

2°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation du préjudice de Mme B... à un montant de 1 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Quentel, représentant Mme B... et de Me Dubos, substituant Me Caradeux, représentant le département du Morbihan.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a obtenu un agrément en vue d'une adoption, valable du 6 octobre 2008 au 5 octobre 2013, régulièrement renouvelé pour une seconde durée de cinq ans par décision du 10 septembre 2013, soit jusqu'au 5 octobre 2018. Le 20 novembre 2017, Mme B... a souhaité modifier l'âge de l'enfant à accueillir dans le cadre de son projet d'adoption. Par une décision du 13 février 2018, le président du conseil départemental du Morbihan a cependant procédé au retrait de son agrément en tenant compte d'avis défavorables rendus tant au terme de l'entretien psychologique que de l'évaluation sociale de l'intéressée. Cette décision a été annulée par un jugement du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes, qui a enjoint au département du Morbihan de réexaminer la demande de Mme B... portant sur la modification de l'âge de l'enfant à accueillir, dans un délai de six mois. Après une nouvelle expertise psychologique et une évaluation sociale de l'intéressée, le département du Morbihan a rejeté la demande de modification d'agrément ainsi que la demande de nouvel agrément de Mme B... par une décision du 23 décembre 2019. Elle a formé le 8 février 2020 un recours gracieux contre cette décision et a sollicité, le 17 février 2020, l'indemnisation des préjudices résultant des refus du département. Elle relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne qui demande une prestation (...) est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution (...) de cette prestation (...). / Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur. / (...) ". Aux termes de l'article L. 225-3 du même code : " Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1. / Les conseils départementaux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément. / (...) Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier (...) ". Aux termes de l'article R. 225-1 du même code : " Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence. / (...) ". Aux termes de l'article R. 225-2 du même code : " Les personnes doivent être informées, dans un délai de deux mois après s'être adressées au président du conseil général : / (...) / 2° De la procédure judiciaire de l'adoption et de la procédure administrative préalable fixée par la présente sous-section, et notamment des dispositions relatives : / a) Au droit d'accès des intéressés à leur dossier ; / b) Au fonctionnement de la commission d'agrément ; / (...) / Un document récapitulant ces informations doit être remis aux personnes ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 225-5 du même code : " La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9. / Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres. / La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste ".

3. Mme B... n'établit pas ni même n'allègue que, comme cela devait être le cas, elle n'aurait pas été informée au début de la procédure de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix dans ses démarches auprès du service. Or il ne résulte pas des dispositions citées au point 2, contrairement à ce que soutient Mme B..., que l'information relative à la possibilité de se faire accompagner d'une personne de son choix dans ses démarches auprès du service aurait dû être réitérée, et revêtait le caractère d'une formalité dont le défaut entacherait les décisions contestées d'une irrégularité substantielle, en ce qui concerne plus particulièrement l'audition par la commission d'agrément. En tout état de cause, l'intéressée, qui a été informée de la possibilité d'être entendue devant la commission d'agrément lors de sa convocation par courrier dont elle a accusé réception le 28 novembre 2019 et n'a ainsi pas été privée d'une garantie, ne justifie pas en quoi l'assistance d'une personne de son choix aurait permis d'apporter " aux interrogations des membres de la commission la contradiction nécessaire à la naissance d'un avis éclairé " en l'absence de précision quant aux éléments supplémentaires qu'elle aurait été privée de faire valoir qui auraient été de nature à modifier l'appréciation de sa situation et auraient eu une influence sur l'avis de la commission et la décision du président du conseil départemental.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 225-10 du code de l'action sociale et des familles : " La commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents. / Elle émet un avis motivé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission d'agrément est seulement motivé par renvoi aux évaluations psychologiques et sociales. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que ces deux rapports ont été lus en séance de la commission d'agrément, où était présente Mme B... qui les a ainsi entendus, a été informée de leur contenu et a été mise à même de présenter ses observations. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a elle-même attesté les avoir consultés avant la séance de la commission, le 22 novembre 2019. Dans ces conditions, l'insuffisance de motivation de l'avis de la commission d'agrément n'a pas été de nature à modifier le sens de la décision du président du conseil départemental et à priver Mme B... d'une garantie. En outre, le président du conseil départemental, qui a procédé à l'examen de son dossier et qui cite expressément des extraits de ces rapports des 2 et 15 novembre 2019 ainsi que l'avis défavorable de la commission d'agrément, a pris la décision du 23 décembre 2019 conformément aux dispositions de l'article R. 225-5 du code de l'action sociale et des familles, contrairement à ce que soutient Mme B... qui ne peut utilement soutenir que le président du conseil départemental n'a pas été " suffisamment éclairé ".

6. En troisième lieu, la décision du 13 février 2018 refusant à Mme B... sa demande de modifier l'âge de l'enfant à accueillir dans le cadre d'un projet d'adoption et portant retrait de son agrément a été annulée par le tribunal administratif de Rennes le 1er juillet 2019 aux motifs que les différents rapports d'évaluation sociale et les comptes rendus d'entretien psychologiques réalisés entre 2008 et 2013 étaient tous favorables à la démarche d'adoption de Mme B..., tout comme une expertise des 23 janvier et 13 février 2019 et un avis favorable d'un psychologue du 15 mai 2018, et que seul le dernier rapport d'évaluation psychologique du 26 décembre 2017 conclut à un avis très réservé, un rapport d'évaluation sociale du 11 janvier 2018 se bornant à conclure que la requérante " a des difficultés à bien définir son projet d'adoption ". L'intéressée ne peut toutefois se prévaloir de l'autorité absolue de la chose jugée par ce jugement eu égard au changement de circonstances de fait, et notamment à la teneur des rapports des 2 et 20 novembre 2019 rédigés respectivement par un médecin psychiatre et une assistante sociale après plusieurs rencontres avec l'intéressée, qui concluent de manière argumentée à un avis défavorable à la délivrance d'un agrément en vue de l'adoption.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil départemental doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, (...) / - une évaluation (...) du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter, (...). ".

8. Pour prendre la décision du 23 décembre 2019 rejetant la demande de modification de l'âge de l'enfant à accueillir et refusant de délivrer un nouvel agrément, le président du conseil départemental s'est fondé sur les motifs tirés de " l'absence de projection réelle de la part de Mme B... sur l'adoption d'un enfant grand, notamment au regard de ses besoins spécifiques ", sur " un cheminement insuffisant sur les spécificités de la parentalité adoptive " et sur la circonstance que " le désir d'enfant apparaît uniquement motivé par un manque sans que l'enfant adopté soit réellement pris en compte et différencié dans toute sa singularité et ses spécificités ", en faisant référence aux rapports du médecin psychiatre du 2 novembre 2019 et de l'assistante sociale du 20 novembre 2019 qui ont mené des investigations auprès de Mme B.... Les conclusions de ces deux rapports sont concordantes et défavorables. Le médecin psychiatre relève également que l'intéressée " n'a guère de représentation de ce que représente une affiliation au plan du vécu, à la fois pour elle et pour l'enfant. L'enfant est présent pour elle mais plus comme une présence dont elle semble avoir besoin que dans un lien filiatif permettant à l'enfant de se situer. Il y a des chances notamment qu'elle soit très décontenancée si l'enfant venait à se rebeller, ce qui fait pourtant partie de tout lien familial " et qu'elle n'a pas " une perception mûrie des problèmes liés à l'apparentement d'un enfant déjà grand ". L'assistance sociale relève quant à elle que l'intéressée " n'arrive pas à se projeter ", que " les besoins et l'intérêt de l'enfant ne sont pas suffisamment pris en compte " et que " ce positionnement peut être corrélé à un risque de mise en danger de l'enfant ". Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par l'intéressée, qui se borne à produire deux rapports d'expertise du 14 septembre 2020 et du 9 mars 2023 rédigés à sa demande par d'autres médecins psychiatres et qui concluent notamment à ce qu'il n'y a pas chez Mme B..., qui " ne présente aucune pathologie mentale ni aucun trouble de la personnalité ", " aucun trouble psychiatrique ou addictif ", d' " élément de nature à faire considérer qu'elle ne serait pas en mesure d'exercer une fonction parentale dans le cadre d'une filiation adoptive " ainsi qu'une évaluation sociale réalisée à sa demande en octobre 2023 par une assistante de service social indépendante intervenant en partenariat avec des associations liées aux procédures d'adoption internationale. En outre, les membres de la commission d'agrément ont émis un avis défavorable le 7 janvier 2020. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme B... la modification de l'âge de l'enfant à accueillir et en lui refusant la délivrance d'un nouvel agrément, le président du conseil départemental aurait fait une inexacte application de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles et aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

9. D'une part, le département du Morbihan soutient, sans être contredit, que les chances de Mme B... d'adopter un enfant entre 2018 et 2020 étaient très faibles du fait de son âge, 60 ans, qui ne correspondait plus aux standards d'adoption des autorités bulgares pour le projet alors envisagé. La requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait eu une chance d'adopter un enfant de cette nationalité pendant cette période, son inscription sur une liste d'attente n'étant pas une circonstance suffisante dès lors qu'il est constant qu'elle a bénéficié d'un agrément à l'adoption entre 2008 et 2018 et n'a pu néanmoins voir son projet d'adoption d'un enfant d'origine bulgare aboutir. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander une indemnisation d'un préjudice moral du fait de l'illégalité fautive des décisions des 13 février et 20 juillet 2018 qui ont été annulées par un jugement du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes.

10. D'autre part, la décision du 23 décembre 2019 n'étant pas annulée, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir d'une illégalité fautive et à demander l'indemnisation d'un préjudice moral du fait de cette dernière décision.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Morbihan la somme demandée par Mme B.... Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros à verser au département du Morbihan sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera au département du Morbihan une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00036
Date de la décision : 01/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : QUENTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-01;23nt00036 ?
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