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30/11/2023 | FRANCE | N°23NC01270

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 23NC01270


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2200536 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.


> Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200536 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B..., représenté par Me Dravigny, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui remettre dans l'attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision en litige est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation relativement au caractère frauduleux de ses documents d'état civil ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la légalité du refus de délai de départ volontaire :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien déclarant être né le 15 avril 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 août 2017 selon ses déclarations, à l'âge de 15 ans, et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 2 mars 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en se prévalant notamment de sa prise en charge avant ses 16ans. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 janvier 2022. Le préfet du Jura a, ainsi qu'il lui avait été enjoint d'y procéder, réexaminé la situation de M. B... et, par un arrêté du 22 mars 2022, a refusé de lui délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. Par ailleurs, l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Les dispositions de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit trois jeux de documents d'état civil différents, parmi lesquels figurent, d'une part, un acte de naissance n° 0095 délivré le 21 juin 2019 au nom d'une personne née le 15 août 2002, dont la première édition ne comportait pas de numérotation fiduciaire, une numérotation fiduciaire étant présente sur la deuxième édition du même document, puis, postérieurement, un autre acte de naissance n° 660/R14 établi au nom d'une personne née le 15 avril 2002, d'autre part, trois extraits d'acte de naissance établis au nom d'une personne née le 15 avril 2002, le premier établi le 17 juin 2019 portant le n° 1712, le second rédigé le 28 juin 2019 portant le n° 0095, un troisième établi le 28 octobre 2020 sous le n° 660/R1428/10/2020, par ailleurs, deux extraits conformes d'un jugement supplétif d'acte de naissance, le premier rédigé le 22 juin 2004 portant le n° 138, le second rédigé le 17 juin 2019 portant le n° 1712, et enfin une transcription de jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance ne comportant pas de date de transcription ni de numéro du registre d'état civil ainsi qu'un " extrait des minutes du greffe du tribunal de céans d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 2501 ".

8. Afin d'estimer que l'intéressé ne justifiait pas de son identité et de sa date de naissance, le préfet du Jura s'est fondé sur les rapports d'examen technique documentaire établis par un analyste de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier les 19 mars 2020, 26 août 2020 et 29 avril 2021, qui concluent à chaque fois au caractère frauduleux des documents présentés. Il a été relevé, dans le premier rapport, que le premier acte de naissance produit ne comporte pas de numérotation fiduciaire et fait référence à un jugement supplétif n° 1712 du 17 juin 2019 qui n'est pas produit, privant l'acte de naissance de toute valeur, que l'extrait d'acte de naissance qui l'accompagnait fait état d'une autre date de naissance que celle mentionnée sur l'acte de naissance, comporte le même numéro que le jugement supplétif et aucune date et numérotation de sa transcription, tandis que l'extrait de jugement supplétif comporte une incohérence tant dans sa numérotation n° 138 au lieu de n° 1712, que dans la mention d'une transcription le 22 juillet 2004 soit antérieurement à sa rédaction. L'analyste notait d'ailleurs que le service avait déjà été sollicité pour examiner, en 2017, un extrait d'acte de naissance au nom de M. B..., lequel avait été délivré le 22 juin 2004, jour de la déclaration de la naissance, ce qui rendait l'obtention d'un jugement supplétif inutile. Le deuxième rapport d'analyse pointe notamment que le deuxième acte de naissance produit faisait référence au même jugement supplétif qui n'est toujours pas produit, le troisième rapport relevant, entre autres irrégularités, que le troisième acte de naissance présenté aurait été rédigé suite à un jugement supplétif n° 2501 du 19 octobre 2020, qui n'est pas non plus produit, tandis que son cachet humide présente des caractères irréguliers et des armoiries non conformes.

9. M. B... ne conteste pas les éléments déterminants retenus par les trois rapports d'examen technique documentaire, en particulier les incohérences dans la date de naissance, l'établissement de jugements supplétifs en 2019 et 2020 alors qu'il avait présenté un acte de naissance établi en 2004, ni encore l'absence de production des jugements supplétifs de 2019 et 2020 sur la base desquels les actes de naissance et extraits d'acte de naissance ont été établis. A l'inverse, pour combattre la force probante des actes d'état civil présentés en trois jeux différents par le requérant en vue d'établir son identité, le préfet du Jura s'est fondé sur ces éléments qui sont suffisamment caractéristiques d'actes d'état civil falsifiés, ce qui prive les autres actes présentés de toute valeur administrative. M. B... ne saurait à cet égard se borner à contester la référence à la loi régissant l'état civil malien, qui n'est au demeurant pas erronée, ni à soutenir que la production de plusieurs documents ne suffit pas à établir leur caractère frauduleux, ni encore à pointer le caractère non déterminant de quelques irrégularités relevés par l'analyste relatives tant à l'impression sur papier ordinaire qu'à l'absence de numéro fiduciaire, d'heure de naissance et d'âge des parents ou encore à l'absence de mention de la qualité de l'officier d'état civil. Enfin, M. B... ne saurait pas plus utilement se prévaloir de ce que postérieurement à la décision en litige, le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier l'a, par un jugement du 1er juillet 2022, relaxé des fins de poursuite de détention frauduleuse de faux documents administratives, ni de ce qu'il s'est vu remettre une carte d'identité consulaire et possède désormais un passeport, ces documents ayant pu être établis sur la base des actes falsifiés précédemment évoqués. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura, qui a renversé la présomption de validité de ses actes d'état civil, aurait entaché la décision de refus de séjour d'erreurs de fait ou d'appréciation.

10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment relativement à l'absence de justification de son état civil, M. B..., qui bénéficiait certes du soutien de sa structure d'accueil et justifie avoir donné satisfaction à son employeur dans le cadre de son contrat d'apprentissage sans toutefois produire d'élément relatif au sérieux du suivi de sa formation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Jura a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient.

11. En dernier lieu, M. B... résidait depuis quatre ans et demi sur le territoire français à la date de la décision en litige. Il a bénéficié d'un contrat d'apprentissage de deux ans à compter entre septembre 2019 et septembre 2021, auprès d'un restaurateur, qui s'engageait, en mars 2021, à lui proposer un contrat à durée indéterminée à la fin de son apprentissage. Le requérant ne justifie toutefois pas avoir obtenu son CAP cuisine ni être, à la date de la décision en litige, inséré professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, en dépit des efforts qu'il avait fournis initialement et du soutien dont il bénéficiait de la part de l'association qui l'avait accompagné, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... avait, à la date du refus de titre de séjour, désormais ancré en France l'essentiel de sa vie privée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité des autres décisions :

12. En premier lieu, M. B... se borne à énumérer les moyens qu'il entend maintenir à hauteur d'appel, tirés d'une part de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part de ce que la décision de refus d'un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement et est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, et enfin de ce que les décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Ces moyens, qui sont dépourvus des précisions nécessaires pour permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé et qui ont été écartés par les premiers juges, ne sont pas davantage de nature à prospérer devant la cour. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

14. Si M. B... résidait sur le territoire français depuis quatre ans et demi à la date de la décision en litige, il ne justifie pas y avoir noué d'attaches personnelles ni y avoir d'attaches familiales. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'avait pas déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Jura n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Dravigny et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. BrodierLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

No 23NC01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01270
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;23nc01270 ?
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