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30/11/2023 | FRANCE | N°23NC00876

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 23NC00876


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial présenté en faveur de son époux.



Par un jugement n° 2101296 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme B..., repré

sentée par Me Bertin, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2022 ;



2°) d'annuler l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial présenté en faveur de son époux.

Par un jugement n° 2101296 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'autoriser le regroupement familial dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, son logement qui est conforme et à sa vie privée en familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité algérienne, née le 27 juillet 1972 à Tamza (Algérie), est entrée régulièrement en France en septembre 1993 pour rejoindre son époux français. Depuis cette date, elle réside régulièrement sur le territoire français. Divorcée de son premier époux, elle a contracté, le 11 août 2018, un second mariage avec M. A..., ressortissant algérien. Le 25 octobre 2018, elle a sollicité une demande de regroupement familial qui a été rejetée le 3 juin 2021. Mme B... relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme B... reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du défaut de motivation, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Besançon dans son jugement du 15 mars 2022.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée, notamment de la rédaction du visa relatif à sa vie privée et familiale, que le préfet du Doubs se serait estimé en situation de compétence liée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... qui s'est mariée avec un ressortissant français, est entrée sur le territoire français en septembre 1993 et a donné naissance à trois enfants en 1994, 1996 et 2002, dont deux sont étudiants à la date de la décision en litige. Divorcée depuis 2016, elle réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un certificat algérien valable jusqu'au 1er septembre 2023, est propriétaire de son logement et a travaillé en tant qu'agent d'entretien entre 1994 et 2020. Toutefois, elle a été licenciée en janvier 2020 en raison de ses problèmes de santé, a bénéficié depuis de l'allocation de retour à l'emploi versée par Pôle emploi et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 23 octobre 2020 au 22 octobre 2022. A la date de la décision contestée, elle ne démontre donc pas la stabilité de ses ressources. En outre, s'il est constant que Mme B... dispose d'attaches fortes en France, elle ne démontre en revanche pas de l'intensité de la relation avec son conjoint demeurant en Algérie par la seule production de son passeport faisant état des aller-retours en avion qu'elle a réalisés entre la France et l'Algérie entre 2016 et 2019, une à deux fois par an. De plus, il n'est pas établi que son époux ne pourrait pas venir en France sous couvert d'un visa touristique le temps que les ressources de la requérante se stabilisent. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à [0]son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dans la mesure où ses trois enfants sont majeurs. En tout état de cause, la présente décision n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ces derniers.

8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 5 et 7, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Bertin.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00876
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;23nc00876 ?
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