La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2023 | FRANCE | N°23DA01599

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 30 novembre 2023, 23DA01599


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.



Par un jugement n° 2301094 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enre

gistrée le 6 août 2023, Mme B..., représentée par Me Antoine Siffert, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 février 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2301094 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2023, Mme B..., représentée par Me Antoine Siffert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, de droit ou d'appréciation et de violation des articles 3 de l'accord franco-marocain et L. 412-3, L. 422-1 et R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. L'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". Eu égard à la généralité de sa rédaction, cette disposition s'applique quelle que soit la nature du document de séjour initial.

2. Mme B... est entrée en France en août 2018 avec un visa long séjour en tant que membre de la famille d'un personnel consulaire puis a obtenu un " titre de séjour spécial " délivré par le ministère des affaires étrangères. Si elle a restitué ce titre en août 2022, sa mère, attachée au consulat du Maroc à Marseille, ayant été mutée à Madrid, elle a demandé un titre de séjour " étudiant ", en novembre 2022, moins de six mois après l'expiration de son précédent titre de séjour. En lui opposant l'absence de production d'un visa long séjour, le préfet a donc méconnu l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

4. Compte tenu du moyen d'annulation retenu, alors que Mme B..., obtenant des moyennes semestrielles de 14,16/20 et 14,23/20, a validé sa deuxième année de licence en 2023 et s'est inscrite en troisième année et alors que la justification de moyens d'existence suffisants a été apportée en première instance et n'a pas été contestée en défense, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer le titre de séjour " étudiant " à l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante à verser la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 février 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer le titre de séjour " étudiant " à Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 4 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Antoine Siffert.

Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Marc Heinis, président de chambre,

M. François-Xavier Pin, président assesseur,

M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01599
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SIFFERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;23da01599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award