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30/11/2023 | FRANCE | N°23DA01092

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 30 novembre 2023, 23DA01092


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 30 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300341 du 11 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée

le 12 juin 2023, M. A... C..., représenté par Me Vincent Beux-Prere, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 30 novembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300341 du 11 mai 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A... C..., représenté par Me Vincent Beux-Prere, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité de la demande :

1. M. A... C..., domicilié à Amiens, a souscrit un contrat de réexpédition de son courrier à Dijon d'octobre 2022 à mars 2023. S'il ressort de l'avis de réception postal que le pli contenant l'obligation de quitter le territoire français a été présenté à Amiens en décembre 2022, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'avis de passage ait été réexpédié à Dijon. Cette notification n'a donc pas déclenché le délai de recours de trente jours de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la demande était tardive et son jugement doit donc être annulé.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... C....

Sur la légalité de l'arrêté :

3. L'insuffisance ou l'irrégularité des visas de l'arrêté ou de sa notification sont sans influence sur sa légalité.

4. L'auteure de l'arrêté, secrétaire générale de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature, sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 23 août 2022 signé par le préfet et régulièrement publié, qui ne se limitait ni aux permanences ni aux situations d'urgence.

5. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.

6. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.

7. M. A... C... a déclaré être entré en France avec un visa court séjour en décembre 2017. Détournant l'objet de ce visa, il s'est maintenu en France sans chercher à régulariser sa situation jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " salarié " en octobre 2022.

8. Si M. A... C..., dépourvu de visa long séjour et dont le contrat de travail n'a pas été visé par les autorités compétentes, a travaillé dans le bâtiment de février à août 2019 et à partir du 18 novembre 2022, cette expérience était limitée à la date de l'arrêté. S'il a entre-temps été employé dans le travail du bois, la production de bulletins de paie ne suffit pas à justifier de la qualification acquise. Les articles L. 421-1 et suivants et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent pas à un ressortissant marocain.

9. M. A... C..., né en 1983, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Si sa mère et ses sœurs résident en France depuis 2003, l'intéressé en a longtemps été séparé. La régularité de la présence en France de l'épouse de M. A... C... n'est pas établie. Leur fils né en France en 2018 pourra poursuivre sa scolarité dans le pays dont il a la nationalité.

10. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ou les articles 12 et 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 6 et 10 de la directive du 16 décembre 2008 et 3 de l'accord franco-marocain et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 mai 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... C... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme et à Me Vincent Beux-Prere.

Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé : M. Heinis L'assesseur le plus ancien,

Signé : F-X. Pin

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation

La greffière,

Elisabeth Héléniak

2

N°23DA01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01092
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BEUX-PRERE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;23da01092 ?
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