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30/11/2023 | FRANCE | N°22DA01882

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 30 novembre 2023, 22DA01882


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par une ordonnance no 2003220 du 8 août 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :<

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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2022 et 17 août 2023, Mme B..., représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance no 2003220 du 8 août 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2022 et 17 août 2023, Mme B..., représentée par Mme D..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des impositions en litige et de prescrire la restitution des sommes acquittées par elle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a estimé que ses réclamations présentées les 18 et 30 décembre 2019 étaient tardives ;

- elle est en droit d'obtenir la restitution des droits indûment taxés en application de l'article 150-0 A et du 9 de l'article 39 duodecies du code général des impôts ;

- elle est fondée à invoquer le paragraphe 70 de la doctrine administrative BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, et un mémoire non communiqué, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. A l'occasion de leur divorce, Mme B... et M. A... ont cédé leurs actions dans la société A... B... Ingénierie le 24 juillet 2013. Par une proposition de rectification du 22 janvier 2015, l'administration a rehaussé le montant de la plus-value de cession de valeurs mobilières déclarée en conséquence par Mme B... et l'a assujettie à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2013. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2015. Sa réclamation ayant été rejetée le 10 février 2016, Mme B... a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille, lequel a rejeté sa demande par un jugement n° 1602656 du 23 mai 2019, confirmé par un arrêt de la Cour n° 19DA01602 du 1er juillet 2021.

2. Parallèlement, à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel le 5 mars 2019, Mme B... a transmis à l'administration deux nouvelles réclamations les 18 et 30 décembre 2019 en sollicitant la réduction de l'imposition de la plus-value de cession des titres dont elle avait fait l'objet. Sa réclamation ayant été rejetée le 28 février 2020, l'intéressée a saisi le tribunal administratif de Lille d'une nouvelle demande. Toutefois, par une ordonnance du 8 août 2022 dont Mme B... relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en raison de la tardiveté de cette réclamation.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) / ".

4. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I. - 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles (...), les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...). ". Aux termes de l'article 150-0 D du même code : " 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci (...) / 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. ".

5. Il résulte des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts que pour venir en diminution du prix de cession de droits sociaux pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du même code, le reversement effectué par le cédant au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d'une clause figurant dans le contrat de cession, dont l'objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d'actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées.

6. Aux termes de l'article 74-0 H de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D (...) les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : a) Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ; b) Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif ".

7. En premier lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9 de l'article 39 duodecies du code général des impôts lequel est relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et ne concerne donc pas la situation de la contribuable.

8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par deux courriers en date des 18 et 30 décembre 2019, le conseil de Mme B... a transmis à l'administration une déclaration rectificative relative aux plus ou moins-values réalisées en 2013 et a demandé, sans faire état d'une base légale fondant cette demande, que la réduction du prix de cession des titres que sa cliente détenait dans la société A... B... Ingénierie, laquelle résultait d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 5 mars 2019 avec l'acquéreur desdits titres, soit prise en compte dans la détermination de l'impôt dû.

9. Or, d'une part, à supposer même que cette demande soit regardée comme ayant été présentée sur le fondement du 14 du I de l'article 150-0 D du code général des impôts, Mme B..., comme le fait valoir l'administration, n'établit ni même ne soutient qu'elle a procédé personnellement au reversement à l'acquéreur de la somme de 199 761 euros qu'elle invoque dans ses écritures, laquelle ne figure au demeurant pas dans le protocole d'accord, et que la réduction du prix de cession avait un caractère définitif à la date de cette demande.

10. D'autre part, l'administration fait également valoir, sans que cela soit contredit, que l'acte de cession initial et la convention de garantie d'actif et de passif sur la base desquels ce protocole d'accord a été conclu n'étaient pas joints aux réclamations contrairement aux exigences de l'article 74-0 H de l'annexe II au code général des impôts.

11. Dans ces conditions, les réclamations présentées par Mme B... les 18 et 30 décembre 2019 ne satisfaisaient pas aux conditions de l'article 150-0 D du code général des impôts, et de l'article 74-0 H de l'annexe II au même code.

12. Il résulte de ce qui précède que la seule conclusion du protocole d'accord transactionnel du 5 mars 2019 n'a pas été de nature à exercer une influence sur le principe de l'imposition, son régime ou son mode de calcul et ne peut donc pas être regardée comme ayant constitué un événement de nature à faire naître un nouveau délai de réclamation en application du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. C'est donc à bon droit que l'administration a considéré que les réclamations étaient irrecevables.

13. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 70 de la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 qui est relatif aux réclamations formées en cas de ventes annulées, résolues ou rescindées dès lors qu'une doctrine relative à la procédure contentieuse ne peut pas être invoquée sur le fondement de cette disposition et dès lors, en tout état de cause, que cette doctrine ne concerne pas la situation de la contribuable.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

15. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,

- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,

- M. Bertrand Baillard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : B. BaillardLe président de chambre,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : E. Héléniak

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation

La greffière,

Elisabeth Héléniak

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N°22DA01882

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA01882
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Bertrand Baillard
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DANTCHEFF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;22da01882 ?
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