Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération n° 2019-048 du 13 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vernouillet a délégué au maire l'ensemble des attributions prévues aux 1° à 28° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Par un jugement n° 1903782 du 6 mai 2021 le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2021 et le 7 février 2023, la commune de Vernouillet, représentée par Me Chaussade, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de rejeter les conclusions présentées en appel par M. A... ;
4°) et de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable faute pour M. A... de justifier d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés devant le tribunal administratif par l'intimé ne sont pas fondés ;
- les conseillers municipaux ont été destinataires d'une convocation dans les délais et conditions prévues aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- le quorum était réuni lors de la séance du conseil municipal du 13 mai 2019 ;
- la délibération en litige a bien été signée par le maire ; en tout état de cause, la circonstance que les formalités de signature des délibérations n'auraient pas été respectées est sans incidence sur la légalité des délibérations en litige ;
- l'élection de Mme B... et son installation le 15 avril 2019 en tant que conseillère municipale ayant été validées par un jugement définitif du tribunal administratif de Versailles du 20 juin 2019, elle pouvait valablement siéger au conseil municipal du 13 mai 2019 et prendre part au vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, M. C... A..., représenté par Me Arvis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Vernouillet en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas irrecevable ;
- la convocation à la séance du conseil municipal du 13 mai 2019 n'a pas été reçue par les conseillers municipaux dans un délai de cinq jours francs ;
- en outre, il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient été destinataires d'une " note de synthèse " ; si la commune prétend qu'ils ont reçu le projet de délibération en amont de la séance, celle-ci ne constitue pas une note de synthèse au sens du code général des collectivités territoriales, et il n'est pas établi que ce projet de délibération aurait bien été reçu par les conseillers municipaux.
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Robbe, avocat, représentant la commune de Vernouillet.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A... a été élu en 2014 au conseil municipal de la commune de Vernouillet, puis a été élu 4e adjoint au maire par le conseil municipal du 5 avril 2014. Il a toutefois présenté sa démission, ainsi que quatorze autres conseillers municipaux, le 8 avril 2019. Le conseil municipal de Vernouillet, composé de ses derniers membres en exercice, s'est réuni le 13 mai 2019 et a, notamment, délégué au maire plusieurs de ses attributions, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, par une délibération n° 2019-048. Par un jugement n° 1903782 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles, après avoir vainement mis en demeure la commune de Vernouillet de produire un mémoire en défense, a annulé cette délibération. La commune de Vernouillet fait appel de ce jugement.
Sur la légalité de la délibération contestée :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ". Il résulte de ces dispositions que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
3. La commune de Vernouillet fait valoir, pour la première fois en appel, que les conseillers municipaux ont été destinataires d'une note de synthèse accompagnant leur convocation au conseil municipal du 13 mai 2019, dont elle communique un extrait de 26 pages, comportant l'ordre du jour ainsi que le projet de délibération détaillant les attributions du conseil municipal qu'il était envisagé de déléguer au maire sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Eu égard en particulier à la nature formelle de la délibération envisagée, ce document était à lui seul suffisant pour permettre aux conseillers municipaux de disposer d'une information adéquate sur l'objet, les enjeux et la portée de cette délibération. En outre, la commune de Vernouillet communique en appel les attestations de six conseillers municipaux certifiant avoir été destinataires de l'ensemble des informations et éléments nécessaires pour voter en connaissance de cause les projets soumis à délibération lors de la séance du 13 mai 2019. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et alors que M. A... se borne à alléguer de manière générale et non circonstanciée que rien ne permettrait d'établir que cette note de synthèse aurait bien été jointe aux convocations adressées aux conseillers municipaux, il n'est pas établi que la délibération en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, la commune de Vernouillet est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli ce moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure pour annuler la délibération en litige.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel au soutien de sa demande d'annulation de la délibération n° 2019-048.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par le demandeur devant le tribunal :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) ". Un requérant qui soutient que les délais légaux d'envoi des convocations à un conseil municipal n'ont pas été respectés alors que, selon les mentions du registre des délibérations du conseil municipal, ces délais ont été respectés, doit apporter des éléments circonstanciés au soutien de son moyen. En l'absence de tels éléments, ses allégations ne sauraient conduire à remettre en cause les mentions factuelles précises du registre des délibérations qui, au demeurant, font foi jusqu'à preuve du contraire.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles versées pour la première fois en appel par la commune de Vernouillet, que les conseillers municipaux ont, par lettre du 7 mai 2019, été destinataires d'une convocation au conseil municipal du 13 mai 2019. La délibération en litige n° 2019-048, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, indique que les conseillers municipaux ont été convoqués le 7 mai 2019. En outre, la commune verse au dossier pour la première fois en appel des attestations de six conseillers municipaux, certifiant qu'ils ont été convoqués dans les délais légaux et qu'ils ont disposé des informations nécessaires pour voter les délibérations en connaissance de cause. M. A... ne fait part d'aucune circonstance particulière, ni ne communique la moindre pièce ou le moindre témoignage ou document probant de nature à mettre en doute ces différentes mentions et attestations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions énoncées par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. (...) " Aux termes de l'article L. 270 du code électoral, applicable aux communes de 3 500 habitants et plus, dans sa version applicable au présent litige : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. (...) Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : / 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 (...). " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 258 du code électoral, dans sa version applicable au présent litige : " (...) dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. (...) ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du 13 mai 2019 le conseil municipal de Vernouillet était composé de quatorze membres en exercice sur vingt-neuf, soit moins de la moitié de ses effectifs. Toutefois, cette séance s'étant tenue dans l'année précédant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal de Vernouillet, alors en instance de renouvellement par application des dispositions précitées des articles L. 258 et L. 270 du code électoral, pouvait valablement siéger jusqu'à la date de son renouvellement.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions inscrites sur la délibération en litige, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que dix des quatorze conseillers municipaux encore en exercice étaient présents lors du conseil municipal du 13 mai 2019, et que treize votes ont été exprimés à l'occasion de la délibération contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige aurait été adoptée dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des dispositions des article L. 258 et L. 270 du code électoral et de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au présent litige : " " Les délibérations sont inscrites par ordre de date. / Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. "
11. Les formalités de signature des délibérations, prévues par les dispositions précitées de l'article L. 2121-23, ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations. Ainsi, la circonstance que la délibération en litige n'aurait pas été signée par l'ensemble des conseillers municipaux est sans incidence sur sa légalité.
12. En dernier lieu, à la suite de la présentation au maire, le 8 avril 2019, de la démission de quinze des vingt-neuf conseillers municipaux composant le conseil municipal de la commune de Vernouillet, Mme B..., 28ème candidate inscrite sur la liste majoritaire " Agir ensemble pour Vernouillet ", qui s'était présentée aux élections municipales de 2014 a été appelée à siéger au conseil municipal. Par un jugement n° 1903044 du 20 juin 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la protestation de M. A... tendant à l'annulation de l'élection de Mme B... au conseil municipal de la commune de Vernouillet. M. A... ne saurait dès lors utilement soutenir que la délibération en litige serait illégale du fait de l'annulation de l'élection de Mme B... au conseil municipal.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vernouillet, que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération 2019-048 du conseil municipal de Vernouillet du 13 mai 2019.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vernouillet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune de Vernouillet sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1903782 du 6 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Vernouillet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions d'appel de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vernouillet et à M. C... A....
Une copie sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le rapporteur,
H. COZICLe président,
B. EVEN
La greffière,
I.SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 21VE02058