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30/11/2023 | FRANCE | N°21VE01729

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 21VE01729


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



I. Par une demande enregistrée sous le n° 1902255, Mme C... I... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2019-006 du 11 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2017-007 du 20 mars 2017 portant délégation de fonctions et de signature à M. A... et lui a attribué les fonctions relatives à la gestion de l'eau, de l'assainissement et de la sécurité des bâtiments, d'annuler l'arrêté n° 2019-007 du 11

mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-007 du 15 avril 2014 po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande enregistrée sous le n° 1902255, Mme C... I... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2019-006 du 11 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2017-007 du 20 mars 2017 portant délégation de fonctions et de signature à M. A... et lui a attribué les fonctions relatives à la gestion de l'eau, de l'assainissement et de la sécurité des bâtiments, d'annuler l'arrêté n° 2019-007 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-007 du 15 avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à Mme K... et lui a attribué les fonctions relatives à la santé, au handicap et à l'égalité des droits, d'annuler l'arrêté n° 2019-008 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-017 du 15 avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. B... et lui a attribué les fonctions relatives au développement économique, à l'emploi et aux mobilités, d'annuler l'arrêté n° 2019-009 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-018 portant délégation de fonctions et de signature à Mme I... et lui a attribué les fonctions relatives à la culture, la lecture pour tous et l'attractivité du territoire, d'annuler l'arrêté n° 2019-012 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n°2016-028 portant délégation de fonctions et de signature à M. H... et lui a attribué les fonctions relatives au développement durable et à l'écologie urbaine, et de mettre à la charge de la commune de Vernouillet une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

II. Par une demande enregistrée sous le n°1902237, Mme E... K... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2019-006 du 11 mars 2079 par lequel le maire de la commune de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2017-007 du 20 mars 2017 portant délégation de fonctions et de signature à M. A... et lui a attribué les fonctions relatives à la gestion de l'eau, de l'assainissement et de la sécurité des bâtiments, d'annuler l'arrêté n° 2019-007 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-007 du 15 avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à Mme K... et lui a attribué les fonctions relatives à la santé, au handicap et à l'égalité des droits, d'annuler l'arrêté n° 2019-008 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-017 du 15 avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. B... et lui a attribué les fonctions relatives au développement économique, à l'emploi et aux mobilités, d'annuler l'arrêté n° 2019-009 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-018 portant délégation de fonctions et de signature à Mme I... et lui a attribué les fonctions relatives à la culture, la lecture pour tous et l'attractivité du territoire, d'annuler l'arrêté n° 2019-012 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2016-028 portant délégation de fonctions et de signature à M. H... et lui a attribué les fonctions relatives au développement durable et à l'écologie urbaine, et de mettre à la charge de la commune de Vernouillet une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-l du code de justice administrative.

III. Par une demande enregistrée sous le n° 1902253 M. D... A..., a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2019-006 du 11 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2017-007 du 20 mars 2017 portant délégation de fonctions et de signature à M. A... et lui a attribué les fonctions relatives à la gestion de l'eau, de l'assainissement et de la sécurité des bâtiments, d'annuler l'arrêté n° 2019-007 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-007 du 15 avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à Mme K... et lui a attribué les fonctions relatives à la santé, au handicap et à l'égalité des droits, d'annuler l'arrêté n° 2019-008 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-017 du 15 avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. B... et lui a attribué les fonctions relatives au développement économique, à l'emploi et aux mobilités, d'annuler l'arrêté n° 2019-009 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-018 portant délégation de fonctions et de signature à Mme I... et lui a attribué les fonctions relatives à la culture, la lecture pour tous et l'attractivité du territoire, d'annuler l'arrêté n° 2019-012 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2016-028 portant délégation de fonctions et de signature à M. H... et lui a attribué les fonctions relatives au développement durable et à l'écologie urbaine, et de mettre à la charge de la commune de Vernouillet une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

IV. Par une demande enregistrée sous le n° 1902239 M. J... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2019-006 du 11 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 017-007 du 20 mars 2017 portant délégation de fonctions et de signature à M. A... et lui a attribué les fonctions relatives à la gestion de l'eau, de l'assainissement et de la sécurité des bâtiments, d'annuler l'arrêté n° 2019-007 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-007 du 15 avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à Mme K... et lui a attribué les fonctions relatives à la santé, au handicap et à l'égalité des droits, d'annuler l'arrêté n° 2019-008 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-077 du 15 avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à M. B... et lui a attribué les fonctions relatives au développement économique, à l'emploi et aux mobilités, annuler l'arrêté n° 2019-009 du l1 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-018 portant délégation de fonctions et de signature à Mme I... et lui a attribué les fonctions relatives à la culture, la lecture pour tous et l'attractivité du territoire, d'annuler l'arrêté n° 2019-012 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2016-028 portant délégation de fonctions et de signature à M. H... et lui a attribué les fonctions relatives au développement durable et à l'écologie urbaine, et de mettre à la charge de la commune de Vernouillet une somme de 1 000 euros en application de 1'article L.761-l du code de justice administrative.

V. Par une demande enregistrée sous le n° 1902241, M. F... H... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 2019-006 du 11 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2017-007 du 20 mars 2017 portant délégation de fonctions et de signature à M. A... et lui a attribué les fonctions relatives à la gestion de l'eau, de l'assainissement et de la sécurité des bâtiments, d'annuler l'arrêté n° 2019-007 du l1 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-007 du 15 avril 2014 portant délégation de fonctions et de signature à Mme K... et lui a attribué les fonctions relatives à la santé, au handicap et à l'égalité des droits, d'annuler l'arrêté n° 2019-008 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-017 du 15 avril 20l4 portant délégation de fonctions et de signature à M. B... et lui a attribué les fonctions relatives au développement économique, à l'emploi et aux mobilités, d'annuler l'arrêté n° 2019-009 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2014-018 portant délégation de fonctions et de signature à Mme I... et lui a attribué les fonctions relatives à la culture, la lecture pour tous et l'attractivité du territoire, d'annuler l'arrêté n° 2019-012 du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a abrogé l'arrêté n° 2016-028 portant délégation de fonctions et de signature à M. H... et lui a attribué les fonctions relatives au développement durable et à l'écologie urbaine, et de mettre à la charge de la commune de Vernouillet une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-l du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902255-1902237-1902253-1902239-1902241 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a, après avoir joint ces demandes, annulé les cinq arrêtés du maire de la commune de Vernouillet du 11 mars 2019 abrogeant les délégations de fonctions et de signature accordées à Mme I..., M. B..., Mme K..., M. A... et M. H... et leur attribuant de nouvelles délégations, et a mis à la charge de la commune de Vernouillet une somme totale de 1 500 euros à répartir entre Mme I..., M. B..., Mme K..., M. A... et M. H... au titre des frais de justice.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2021 et le 1er juin 2022, la commune de Vernouillet, représentée par Me Chaussade, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de Mme I..., M. B..., Mme K..., M. A... et M. H... ;

3°) et de mettre à la charge solidaire de Mme I..., M. B..., Mme K..., M. A... et M. H... une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits ;

- les demandes présentées devant le tribunal administratif étaient irrecevables, dès lors que les demandeurs sont dépourvus d'intérêt à agir et que les arrêtés contestés du 11 mars 2019 ne leur font pas grief ;

- les arrêtés du 11 mars 2019 ne sont entachés d'aucun vice d'incompétence, d'aucune erreur de droit, ni d'aucun détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, Mme I..., M. B..., Mme K..., M. H..., et M. A..., représentés par Me Arvis, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Vernouillet au titre des frais de justice.

Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 juin 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cozic,

- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,

- et les observations de Me Robbe, avocat, représentant la commune de Vernouillet.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., Mme K..., M. B..., Mme I... et M. H... ont été élus adjoints au maire par une délibération du conseil municipal de la commune de Vernouillet du 5 avril 2014. Le maire de la commune, M. G..., leur a donné à chacun une délégation de fonctions et de signature. Après que d'importantes dissensions soient apparues au sein de cette municipalité en 2018, le conseil municipal a, le 21 février 2019, abrogé les délibérations par lesquelles il avait délégué au maire certaines de ses attributions sur le fondement de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales. Le maire a par la suite décidé de réorganiser les délégations accordées à ses adjoints et à certains conseillers municipaux. Par un arrêté n° 2019-004 du 11 mars 2019, il a abrogé vingt précédents arrêtés de délégation de fonctions et de signature et a accordé des délégations de signature et de fonctions à ses huit adjoints ainsi qu'à treize conseillers municipaux délégués. Le même jour, le maire de la commune de Vernouillet a pris plusieurs " arrêtés individuels de délégation et de signature ", notamment l'arrêté n° 2019-006 au bénéfice de M. A..., 2e adjoint, l'arrêté n° 2019-007 au bénéfice de Mme K..., 3e adjointe, l'arrêté n° 2019-008 au bénéfice de M. B..., 4e adjoint, l'arrêté n° 2019-009 au bénéfice de Mme I..., 5e adjointe, et l'arrêté n° 2019-012 au bénéfice de M. H..., 8e adjoint. Par un jugement n°1902237-1902239-1902241-1902253-1902255 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a, après avoir vainement mis en demeure la commune de Vernouillet de produire un mémoire en défense, annulé ces cinq arrêtés du 11 mars 2019. La commune de Vernouillet fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la commune de Vernouillet ne peut utilement se prévaloir de l'existence d'erreurs dans la qualification juridique des faits qu'auraient commis les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes du premier et du dernier alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, modifier ou mettre fin aux délégations qu'il a consenties à l'un de ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale.

4. Il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que de graves dissensions ont divisé les membres de la majorité municipale de la commune de Vernouillet à compter de l'année 2018, qui ont été rendues publiques dans la presse, certains élus de la majorité municipale reprochant au maire des problèmes de gouvernance. A l'occasion de la séance du conseil municipal du 21 février 2019, au cours de laquelle ces critiques ont de nouveau été énoncées, les délibérations par lesquelles le maire avait reçu délégation d'attributions du conseil sur le fondement de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales ont été abrogées. Si par la suite le maire n'a pas " rapporté ", au sens de l'article L. 2121-20 du code précité, les délégations consenties à M. A..., Mme K..., M. B..., Mme I... et M. H..., il a néanmoins, par les arrêtés en litige, abrogé les précédentes délégations qu'il avait accordées, pour en attribuer de nouvelles, de portée plus réduite. Les intéressés soutiennent qu'en ne " rapportant " pas leur délégation mais en se bornant à réduire leur portée, le maire a entaché ces arrêtés d'un détournement de pouvoir, à fin d'éviter que le conseil municipal se prononce sur leur maintien dans leurs fonctions d'adjoints, comme le prévoient les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2121-18 précité.

5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Vernouillet a, par des arrêtés du 11 mars 2019, modifié l'ensemble des délégations consenties aux adjoints et conseillers municipaux délégués. La commune fait valoir pour la première fois en appel que cette nouvelle organisation des délégations était justifiée pour partie par l'abrogation des délibérations par lesquelles le conseil municipal avait accordé au maire certaines attributions, afin d'assurer " la bonne marche de l'administration, malgré les dissensions ". Si la seule existence d'un conflit, aussi profond soit-il, opposant certains adjoints au maire de la commune, n'imposait pas à ce dernier qu'il " rapporte " leur délégation, l'existence de ce conflit pouvait en revanche justifier que la portée des délégations accordées à certains adjoints soit redéfinie, et davantage circonscrite. Le maire de la commune de Vernouillet a ainsi pu, sans entacher les arrêtés en litige d'un détournement de pouvoir, accorder à ses adjoints de nouvelles délégations, d'un périmètre plus réduit par rapport à celles qui leur avaient été accordées précédemment. Dès lors, la commune de Vernouillet est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés en litige, les premiers juges ont accueilli le moyen tiré du détournement de pouvoir.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., Mme K..., M. B..., Mme I... et M. H..., en première instance et en appel, au soutien de leurs demandes d'annulation des cinq arrêtés litigieux du 11 mars 2019 par lequel le maire de Vernouillet a redéfini le champ de leur délégation de fonctions et de signature.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal :

7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés en litige auraient pour objet ou pour effet d'accorder à M. A..., Mme K..., M. B..., Mme I... et M. H... des attributions relevant de la compétence de collectivités autres que la commune de Vernouillet. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du maire pour leur accorder les délégations objet des arrêtés en litige doit être écarté.

8. En second lieu, lorsque le maire délègue une partie de ses fonctions à des membres du conseil municipal, une telle délégation, pour être régulière, doit porter sur des attributions effectives, identifiées de façon suffisamment précise pour permettre d'en apprécier la consistance.

9. Il ressort de chacun des arrêtés en litige que le maire de la commune de Vernouillet a accordé à M. A..., Mme K..., M. B..., Mme I... et M. H..., des délégations de fonctions, ainsi que des délégations pour signer " tous courriers, actes réglementaire, individuels ou contractuels ", dans des domaines ou pour des projets ou opérations mentionnés de manière suffisamment précise et détaillée.

10. Les intéressés soutiennent en particulier que l'un des domaines d'attribution délégués à M. H..., à savoir la " lutte contre les dépôts sauvages ", aurait déjà été délégué à un autre conseiller municipal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. H... a reçu une délégation de fonctions et de signature dans le domaine du " développement durable et de l'écologie urbaine ", alors que le conseiller municipal qui lui est rattaché se trouve " délégué à l'agriculture et à la forêt ", soit sur un domaine de compétence distinct. Il est en outre constant que ce conseiller municipal délégué est " rattaché " à M. H..., ce qui implique une préséance entre les deux élus, comme cela est prévu pour d'autres conseillers municipaux de Vernouillet, rattachés spécifiquement au maire ou à un adjoint au maire. Il en résulte que les attributions ainsi déléguées doivent être regardées comme étant effectives. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit sur ce point doit par suite être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A..., Mme K..., M. B..., Mme I... et M. H... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés n°2019-006, n°2019-007, n°2019-008, n°2019-009, et n°2019-012 du 11 mars 2019.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Vernouillet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. A..., Mme K..., M. B..., Mme I... et M. H... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A..., Mme K..., M. B..., Mme I... et M. H... la somme demandée par la commune de Vernouillet sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n°1902237-1902239-1902241-1902253-1902255 du 15 avril 2021 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A..., Mme K..., M. B..., Mme I... et M. H... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vernouillet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. A..., Mme K..., M. B..., Mme I... et M. H... présentées en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vernouillet, à M. D... A..., à Mme E... K..., à M. J... B..., à Mme C... I... et à M. F... H.... Une copie sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,

Mme Aventino, première conseillère,

M. Cozic, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le rapporteur,

H. COZICLe président,

B. EVEN

La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01729
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Maire et adjoints. - Pouvoirs du maire. - Délégation des pouvoirs du maire.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Hervé COZIC
Rapporteur public ?: M. FREMONT
Avocat(s) : CABINET ARVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;21ve01729 ?
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