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30/11/2023 | FRANCE | N°21NC03271

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 30 novembre 2023, 21NC03271


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler les tableaux d'astreintes établis de juillet 2018 à mars 2019 et la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a refusé de le réintégrer dans le service des gardes, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux formé le 10 mai 2019 et d'étendre cette annulation à son exclusion des tableaux jusqu'à la décis

ion à intervenir et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reim...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler les tableaux d'astreintes établis de juillet 2018 à mars 2019 et la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a refusé de le réintégrer dans le service des gardes, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux formé le 10 mai 2019 et d'étendre cette annulation à son exclusion des tableaux jusqu'à la décision à intervenir et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité fautive des décisions refusant sa réintégration dans le service des gardes et des faits de harcèlement moral dont il aurait fait l'objet pour un montant total de 65 620 euros.

Par deux jugements n°1902254 et n° 2000072 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 21NC003272, M. D..., représenté par la SELAS ACG, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1902254 du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions des 12 mars et 19 juillet 2019 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a refusé de le réintégrer dans le service des gardes et astreintes opérationnelles ;

3°) d'annuler les tableaux d'astreintes établis de juillet 2018 à mars 2019 en tant qu'il n'y figure pas ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de le réintégrer sur le tableau des gardes et astreintes opérationnelles dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims les sommes de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel et 1 600 euros au titre de la première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions en litige sont entachées d'incompétence dans la mesure où il n'est pas démontré que le directeur des affaires médicales disposait d'une délégation de compétences pour signer les tableaux d'astreintes opérationnelles pour le compte du directeur général ;

- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il a les aptitudes professionnelles requises pour assurer les astreintes opérationnelles ; elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SELARL Desmarais avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 21NC003271, M. D..., représenté par la SELAS ACG, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000072 du 1er octobre 2021 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à l'indemniser de ses préjudices pour une somme totale de 65 620 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims les sommes de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel et 1 600 euros au titre de la première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision l'excluant du tableau d'astreintes est entachée d'incompétence dans la mesure où il n'est pas démontré que le directeur des affaires médicales disposait d'une délégation de compétences pour signer les tableaux d'astreintes opérationnelles pour le compte du directeur général ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il a les aptitudes professionnelles requises pour assurer les astreintes opérationnelles ; elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service.

- cette décision est illégale et est donc constitutive d'une faute de nature de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

- il a été exclu de manière discriminatoire du tableau d'astreintes et a été humilié publiquement ; ces faits sont constitutifs de harcèlement moral ;

- cet harcèlement est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire ;

- l'exclusion du tableau d'astreintes lui a causé un préjudice financier qu'il évalue à la somme de 20 620 euros ;

- elle lui a causé un préjudice moral lié à sa perte d'accréditation à la suite de son exclusion du tableau d'astreintes qu'il estime à la somme de 20 000 euros ;

- le harcèlement qu'il a subi lui a causé un préjudice moral qu'il estime à la somme de 25 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SELARL Desmarais avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ramener à une plus juste évaluation du préjudice financier résultant de la non-inscription de M. D... au tableau des astreintes et à rejeter le surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique ;

- l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergements pour personnes âgées dépendantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,

- et les observations de Me Calot, représentant M. D..., et de Me Desmarais, représentant le centre hospitalier universitaire.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est praticien hospitalier à temps plein au sein du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire du centre hospitalier universitaire de Reims depuis

le 1er juillet 2013. A compter du 16 mai 2018, il n'a plus participé aux astreintes opérationnelles et n'est plus inscrit sur le tableau des permanences. Par un courrier du 19 septembre 2018, le centre hospitalier lui a notamment proposé de participer " à la deuxième ligne d'astreinte, avec recours à la première ligne d'astreinte en cas d'intervention ", ce que le requérant a refusé. Par un courrier du 6 février 2019, M. D... a demandé à reprendre les astreintes opérationnelles, ce qui lui a été refusé par une décision du 12 mars 2019. M. D... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été explicitement rejeté par la décision du 19 juillet 2019. M. D... relève appel du jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté ses demandes.

2. Par un courrier du 11 septembre 2019, reçu le 13 septembre suivant, M. D... a demandé au centre hospitalier universitaire la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison, d'une part, de l'illégalité fautive des tableaux d'astreinte établis de juillet 2018 à mars 2019, ainsi que des décisions des 12 mars et 19 juillet 2019 refusant sa réintégration au tableau des astreintes de la permanence des soins et, d'autre part, des faits de harcèlement moral dont il aurait fait l'objet depuis août 2017. Une décision implicite de rejet est née le 13 novembre 2019. M. D... relève appel du jugement du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté ses demandes.

Sur la jonction :

3. Les requêtes susvisées n° 21NC03271 et n° 21NC03272, présentées pour M. D..., concerne le même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la légalité des tableaux d'astreintes opérationnelles en tant qu'ils excluent M. D... de juillet 2018 à mars 2019 :

4. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 30 avril 2003 : " (...) Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions résultant de la participation à la permanence des soins par roulement entre les praticiens visés au chapitre III du présent arrêté et notamment celles attachées à la mise en place du repos quotidien et du repos de sécurité selon les dispositions respectives applicables aux différentes catégories de personnels. / Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service (...) ".

5. Par arrêté du 1er janvier 2016, M. C... B..., directeur adjoint chargé des affaires médicales a reçu délégation de signature pour signer au nom du directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims tous actes de gestion entrant dans le champ de ses compétences, comprenant notamment l'établissement des tableaux de service et les " décisions afférentes au dispositif de permanence des soins ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

6. Aux termes de l'article R. 6152-28 du code de la santé publique alors en vigueur : " Les médecins (...) régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement (...) / A ce titre, ils doivent en particulier : / 1° Dans les structures organisées en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service / 2° Dans les autres structures (...) ils participent à la continuité des soins (...) organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile. / Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement, peut décider de suspendre leur participation à la continuité des soins (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2003, dans sa version alors applicable : " (...) La continuité des soins et la permanence pharmaceutique est dénommée "permanence des soins" dans le présent arrêté / L'organisation des activités médicales (...) comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile ". Aux termes de son article 9 : " (...) Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité ou d'une demi-indemnité de sujétion. / Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit (...) ". Son article 11 dispose : " (...) Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions résultant de la participation à la permanence des soins par roulement entre les praticiens visés au chapitre III du présent arrêté (...) ".

7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'exercice d'astreintes dans le cadre de la permanence des soins constitue une obligation de service pour les praticiens hospitaliers. L'administration hospitalière ne saurait légalement refuser une telle participation que pour des motifs tenant à l'intérêt du service, à sa bonne organisation, ou à la situation particulière du praticien concerné reposant sur des motifs disciplinaires, professionnels ou médicaux.

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier du compte-rendu de la réunion du 20 avril 2018 que M. D... a une activité chirurgicale réduite, a des lacunes dans ses pratiques opératoires et a perdu la confiance au sein de son équipe et des cardiologues de la région tandis que l'équipe d'anesthésistes indiquait ne plus souhaiter collaborer avec lui, pour des raisons de " sécurité des prises en charge ". Les difficultés de M. D... sont au demeurant confirmées par le rapport d'audit de la société française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire des 26 et 27 mars 2019, saisi par le centre hospitalier, qui constate que les difficultés de M. D... sont antérieures à l'arrivée du nouveau chef de service, que sa situation au sein du service est " compliquée et conflictuelle " et souligne son isolement au sein du service et la nécessité de lui proposer une période de " coaching " afin de pouvoir rétablir la confiance. En revanche, les attestations que M. D... verse au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa pratique professionnelle dès lors qu'elles ont été établies en juin 2011 dans le cadre de son concours de praticien hospitalier ou émanent de médecins ne travaillant pas directement avec lui ou plus après 2013. Le témoignage de l'un de ses confrères au sein du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire se borne à indiquer que les " opérations (...) réalisées en duo se sont toujours bien déroulées ". En outre, à supposer même que M. D... ait le taux de moralité le plus bas du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, en l'absence d'indication quant à la nature des opérations réalisées et de pondération au regard du nombre d'opérations réalisé, ce taux ne permet pas de faire des comparaisons utiles entre les chirurgiens. Enfin, si le requérant soutient qu'il a fait l'objet d'une mesure d'" exclusion illégale du tableau des astreintes opérationnelles ", il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une nouvelle réunion avec le président de la commission médicale d'établissement le 15 mai 2018, M. D... a lui-même souhaité se " retirer " jusqu'à fin juin 2018 du tableau des astreintes. Par un courrier du 19 septembre 2018, le centre hospitalier lui a proposé un nouveau cadre d'exercice des astreintes soit en participant " à la deuxième ligne d'astreinte, avec recours à la première ligne d'astreinte en cas d'intervention ", soit de participer aux astreintes dites " de sécurité ". Cette proposition lui a été rappelée dans la décision contestée du 12 mars 2019 et réitérée dans la décision du 19 juillet 2019. Toutefois, le praticien a refusé ce cadre d'exercice. Dans ces conditions, eu égard à la situation conflictuelle et à la perte de confiance au sein du service, en particulier avec l'équipe des anesthésistes, qui est de nature à porter atteinte à la sécurité des patients, les actes en litige sont justifiés par des motifs tirés de l'intérêt du service et liés à la pratique professionnelle de M. D....

9. Il ressort de ce qui vient d'être dit que les décisions en litige et les tableaux de gardes et d'astreintes en ce qu'ils ne comprennent pas M. D... ne sont pas entachés d'illégalité et ne sont donc pas susceptibles de constituer une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. D... sur ce fondement, relatives à des préjudices financier et professionnel, doivent être rejetées.

Sur le harcèlement moral :

10. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

12. En l'espèce, M. D... soutient, pour faire présumer des faits de harcèlement moral, que ses attributions ont été arbitrairement réduites, qu'il a été exclu du fonctionnement du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire et qu'il a fait l'objet de diverses manœuvres ayant pour but de l'humilier publiquement. S'il se prévaut ainsi de son " exclusion illégale du tableau des astreintes opérationnelles ", il résulte de ce qui a été dit que, dans un premier temps, il s'est lui-même " retiré " du tableau des astreintes et, dans un second temps, il a refusé la cadre d'exercice proposé par le centre hospitalier. Ce cadre d'exercice, conforme d'ailleurs aux préconisations du rapport d'audit de la société française de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, n'avait pas pour objet, contrairement à ce que M. D... soutient, de le faire régresser mais au contraire de rétablir la confiance au sein de service quant à ses pratiques chirurgicales. Ni la circonstance qu'il ait été exclu d'un courriel du 11 avril 2019 relatif à l'emploi du temps d'un interne, alors qu'il a été remis " dans la boucle " de la messagerie dès le jour suivant, ni le fait qu'il ait été jugé lors de la réunion du 9 juillet 2019 que sa présence aux réunions mensuelles faisant le point sur les évolutions du service n'était pas nécessaire alors que sa présence aux autres réunions " va de soi ", ne sont à eux seuls de nature à démontrer une volonté de l'exclure du service. Si son nom n'apparaissait plus pendant une période de temps limité sur la page du site Internet du centre hospitalier universitaire, celui-ci fait valoir, sans être utilement contredit, que cette omission était la conséquence d'une refonte de son site internet. De plus, le centre hospitalier universitaire souligne qu'en 2019, M. D... a co-signé une publication avec la majorité des membres de son service et a lui-même publié un article en tant qu'auteur principal qui cite également comme co-auteur le chef de service. En outre, si un courriel de M. D... du 28 novembre 2017 manifestant son intérêt pour un projet de recherche ou sa présentation d'un cas clinique lors d'une réunion du service en février 2019 n'ont pas suscité l'intérêt de son chef de service et qu'un compte-rendu de la réunion relative à sa situation du 9 juillet 2019 a été diffusé en copie à quatre internes du service, ces faits isolés ne sont pas de nature à établir une volonté de l'humilier publiquement. Enfin, le centre hospitalier fait valoir, sans être contesté, que la demande de son chef de service à la direction du centre hospitalier de la liste des actes réalisés par M. D... entre le 1er janvier 2013 et le 31 août 2018 s'inscrivait dans le cadre de la proposition de compagnonnage sur la pratique chirurgicale qui lui a été proposée en septembre 2018. Dans ces conditions, en admettant même que l'arrivée d'un nouveau chef de service ait pu en raison d'une nouvelle pratique managériale susciter des tensions au sein du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, tensions ayant affecté M. D..., il n'est pas démontré que les mesures prises par le centre hospitalier, eu égard d'une part à leurs motifs tirés de l'intérêt du service et de la sécurité des patients et d'autre part à l'absence de caractère discriminatoire et systématique, sont constitutifs de harcèlement moral.

13. Ainsi qu'il vient d'être dit, les faits soumis par M. D... ne permettent pas de démontrer la réalité du harcèlement moral dont il estime être victime. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement doivent être écartées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses conclusions indemnitaires et, par voie de conséquence, celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au centre hospitalier universitaire de Reims.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. MartinezLa greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC03271, 21NC03272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03271
Date de la décision : 30/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;21nc03271 ?
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