Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1803005 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Ferretti, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des impositions contestées, ainsi que la restitution de ces impositions ;
3°) de prononcer, subsidiairement, la décharge partielle, en droits et pénalités, des impositions contestées compte tenu de la dissociabilité des travaux, et de leur accorder la restitution partielle des impositions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.
Ils soutiennent que :
- les travaux de réhabilitation de l'immeuble, tels que prévus dans la convention de maitrise d'ouvrage déléguée et dans l'état descriptif notarié, qui ont consisté dans la remise en état de l'immeuble sans créer de nouvelles surfaces habitables ni toucher au gros œuvre, constituent des travaux de réparation et d'entretien déductibles au sens des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ;
- les travaux réalisés peuvent être regardés comme des travaux d'amélioration déductibles, en l'absence de changement de destination et d'augmentation de la surface habitable et faute pour le service de démontrer qu'ils auraient affecté le gros œuvre ;
- à titre subsidiaire, les travaux portant sur les parties communes (charpente, renforcement des chapes, poutres métalliques, couverture, étanchéité, zinguerie, menuiseries, serrureries, électricité, sanitaire, travaux de façades) sont dissociables du reste des travaux et sont donc déductibles ;
- de même, les travaux réalisés au sein des deux appartements, pour un montant minimal de 91 468 euros, sont dissociables du reste des travaux ayant porté sur les parties communes et sont donc déductibles ;
- les pénalités seront déchargées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont acquis, le 16 décembre 2015, deux appartements dans un ensemble d'immeubles inscrits dans le périmètre d'une opération de renouvellement urbain du centre-ville de Toulon. Ils ont déclaré, au titre des années 2015 et 2016, des dépenses déductibles de leurs revenus fonciers à hauteur respectivement de 182 850 euros et de 182 851 euros. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 27 septembre 2017 établie selon la procédure de rectification contradictoire, remis en cause la déductibilité de ces charges. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement, le 31 décembre 2017, pour un montant de 214 374 euros en droits et pénalités. La réclamation préalable formée par les contribuables a été rejetée par une décision du 10 septembre 2018. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, (...) ; (...) ".
3. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Lorsque des travaux n'ayant pas ce caractère sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables.
4. Par ailleurs, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
5. M. et Mme B... ont produit le cahier des charges de cession de l'immeuble situé ..., tel que repris dans l'acte portant état descriptif de division et règlement de copropriété, dont il ressort que le programme sommaire des travaux prévoyait une opération de réhabilitation complète de l'immeuble visant à le remettre aux normes de sécurité, de salubrité et de confort et impliquait une " restructuration totale avec le regroupement de plateaux et la création de distributions mutualisées " entre les trois bâtiments mitoyens ainsi qu'un " confortement de l'ensemble des structures ". Il ressort par ailleurs des mentions figurant sur les factures détaillées produites par les requérants que les travaux d'aménagement interne réalisés dans l'immeuble se sont accompagnés d'une réfection totale de la toiture avec dépose complète de la charpente et de la couverture, d'une création d'ouvertures sur la façade située côté cour, de la création d'un hall d'entrée commun aux trois bâtiments, la précision étant apportée que les surfaces non utilisées des halls antérieurs seraient réaffectées aux commerces présents au rez-de-chaussée ainsi que d'une reprise en sous-œuvre incluant le percement d'ouvertures dans les murs de refend, la démolition de trois cages d'escalier inutiles et la déconstruction soignée de murs de refends. Il est ainsi établi qu'une atteinte importante a été portée au gros œuvre, si bien que, et alors même qu'il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas entraîné d'augmentation du volume ou de la surface habitable, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les importants travaux d'aménagement interne réalisés dans l'immeuble en litige n'équivalent pas en totalité à des travaux de reconstruction de l'immeuble.
6. Par ailleurs, M. et Mme B... soutiennent que les deux appartements dont ils sont les propriétaires ont uniquement subi des travaux de réparation et d'amélioration, qui sont déductibles. Ils ne justifient toutefois pas que ces travaux, réalisés de manière concomitante à ceux des parties communes, sont dissociables de l'opération indivisible de reconstruction que constitue la réhabilitation complète de l'immeuble et à laquelle ils doivent être assimilés.
7. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les dépenses de travaux déduites par M. et Mme B... de leurs revenus fonciers et en a tiré les conséquences sur leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016.
Sur les pénalités :
8. Compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités dont les impositions supplémentaires mises à leur charge ont été assorties.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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No 21NC00484