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30/11/2023 | FRANCE | N°21MA04979

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 30 novembre 2023, 21MA04979


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable déposée le 5 décembre 2016 pour la modification d'une clôture sur sa propriété située au 1 bis avenue Paul Arène Le Pré-Carré, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de l

ui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable.



Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable déposée le 5 décembre 2016 pour la modification d'une clôture sur sa propriété située au 1 bis avenue Paul Arène Le Pré-Carré, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable.

Par un jugement n° 1802961 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une décision du 28 décembre 2021, le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de la commune de La Ciotat, enregistrée à son greffe le 1er décembre 2020 sous le n° 447118.

Par cette requête, et des mémoires enregistrés les 1er mars 2021 et 25 avril 2023, la commune de La Ciotat, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté, qui renvoyait à la lettre de mise en demeure adressée à M. A..., était suffisamment motivé ;

- M. A... a commis une fraude en présentant faussement la hauteur du terrain naturel sur sa déclaration pour masquer la hauteur réelle du mur ; la qualification ne peut être déniée au seul motif qu'elle aurait pu détecter la manœuvre du pétitionnaire.

La procédure a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 décembre 2016, M. A... a déposé une déclaration préalable de travaux en mairie de La Ciotat pour l'édification d'un mur de clôture sur son terrain situé 1bis avenue Paul Arène Le Pré-Carré. La commune de La Ciotat relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté municipal du 30 novembre 2017 portant retrait de la décision tacite de non-opposition à cette déclaration, ensemble la décision implicite du maire portant rejet du recours gracieux de M. A....

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément à ces prescriptions. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune requérante ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une autorisation d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) ". L'article L. 211-5 du même code précise que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. L'arrêté litigieux vise le zonage de la parcelle au plan local d'urbanisme, la déclaration préalable qu'il retire, la " lettre de mise en demeure de retrait " en date du 10 octobre 2017 et les observations écrites de M. A... du 23 octobre 2017, sans comporter aucune motivation. Si la commune de La Ciotat soutient que le pétitionnaire avait néanmoins été préalablement informé des motifs de l'arrêté par le courrier de mise en demeure auquel il est fait référence, cette lettre se borne à indiquer qu'il a été porté à la connaissance de la commune que la déclaration préalable est " basée sur des éléments n'étant pas en rapport avec la réalité, notamment en ce qui concerne le niveau naturel " avant de conclure que, du fait de son illégalité, elle est susceptible d'être retirée. Elle ne permet pas de déterminer l'impact du caractère erroné du niveau naturel ni de comprendre les raisons précises de l'illégalité de la décision dont le retrait est envisagé. Dès lors l'arrêté litigieux ne peut, en tout état de cause, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En deuxième lieu, l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme précise que : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ". Une décision portant non-opposition à déclaration de travaux ne peut ainsi faire l'objet d'un retrait, postérieurement à ce délai de trois mois et hors le cas de la demande expresse du bénéficiaire, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à son intervention, établissant l'existence d'une fraude à la date où elle a été prise. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

7. Le règlement de la zone UD dont relève la propriété de M. A..., dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsqu'une clôture sépare deux terrains de même niveau, sa hauteur maximale est, s'il s'agit d'un mur plein, de 1,70 mètres, et que, lorsqu'une clôture surmonte un mur de soutènement, elle peut comporter un mur bahut seulement si la hauteur cumulée du mur de soutènement et de ce mur ne dépasse pas 1,70 mètres.

8. Si les plans joints à la déclaration préalable du 5 décembre 2016 mentionnent un niveau du " terrain naturel existant dans jardinière ", à partir duquel le mur objet de la déclaration est édifié en surélévation sur une hauteur de 1,64 mètres, ils font clairement apparaître le fait que l'ouvrage prend appui sur le mur de soutènement " de la jardinière " d'une hauteur 77 centimètres, conduisant à dépasser largement la hauteur maximale autorisée. Dès lors, cette déclaration ne repose pas sur des informations erronées, et ne constitue pas une manœuvre destinée à tromper l'administration, caractérisant une fraude. Par suite, en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et malgré son illégalité, le maire ne pouvait plus retirer la décision de non-opposition à la déclaration préalable lorsqu'est intervenu l'arrêté du 30 novembre 2017 en litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Ciotat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé les décisions litigieuses et enjoint à la délivrance d'un certificat de non-opposition.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de La Ciotat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Ciotat et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Poullain, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

2

N°21MA04979

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04979
Date de la décision : 30/11/2023

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP FOUSSARD - FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;21ma04979 ?
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