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30/11/2023 | FRANCE | N°21MA03850

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 30 novembre 2023, 21MA03850


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... F... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° PC 13 08417M0014 du 28 février 2018 par lequel le maire de La Roque-d'Anthéron a délivré au groupement foncier agricole (GFA) " E... " un permis de construire pour l'édification d'une serre agricole avec couverture photovoltaïque ainsi que d'un point de livraison et des locaux techniques, sur des parcelles cadastrées section E863, E864, E865, E866, E867, E868, E869, E870,

E871, E873, E874, E875, E876, E878, E879, E880, E881 situées lieu-dit E... sur le ter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... F... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° PC 13 08417M0014 du 28 février 2018 par lequel le maire de La Roque-d'Anthéron a délivré au groupement foncier agricole (GFA) " E... " un permis de construire pour l'édification d'une serre agricole avec couverture photovoltaïque ainsi que d'un point de livraison et des locaux techniques, sur des parcelles cadastrées section E863, E864, E865, E866, E867, E868, E869, E870, E871, E873, E874, E875, E876, E878, E879, E880, E881 situées lieu-dit E... sur le territoire communal.

Par un jugement n° 1806269 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2021, le 15 octobre 2021, le 7 juillet 2023 et le 31 juillet 2023, Mme F... et Mme C..., représentées par la S.C.P. Lyon-Caen et Thiriez, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 28 février 2018 ;

3°) de mettre à la charge du GFA " E... " et de la commune de La Roque-d'Anthéron la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation et de contradiction de motifs ;

- le gestionnaire de la voirie n'a pas été consulté ;

- le permis de construire attaqué a été délivré au vu d'un dossier incomplet au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'étude d'impact n'aborde pas les questions du phénomène d'éblouissement, des nuisances sonores émises par les onduleurs et de la diffusion d'ondes électro-magnétiques ;

- il méconnaît les dispositions des articles A2.1.A du règlement du plan local d'urbanisme et R. 151-23 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article A. 11 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- les conclusions du GFA " E... " tendant à sa condamnation au paiement d'une amende pour recours abusif sont irrecevables.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021 et le 28 juillet 2023, le GFA " E... ", représenté par Me Estève de Palmas, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme F... et Mme C... à payer une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme F... et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme F... et Mme C... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mars 2022 et le 1er août 2023, la commune de La Roque-d'Anthéron, représentée par Me Hachem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F... et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme F... et Mme C... tirés de l'absence de consultation du gestionnaire de la voirie et de l'absence au dossier d'une étude d'éblouissement sont irrecevables en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par Mme F... et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Steinmetz, représentant Mme F... et Mme C..., Me Trianta Filidi, représentant le GFA " E... ", et Me Hachem, représentant la commune de La Roque-d'Anthéron.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 février 2018, le maire de La Roque-d'Anthéron a délivré au groupement foncier agricole (GFA) " E... " un permis de construire pour l'édification d'une serre agricole avec couverture photovoltaïque ainsi que d'un point de livraison et des locaux techniques, sur des parcelles cadastrées section E863, E864, E865, E866, E867, E868, E869, E870, E871, E873, E874, E875, E876, E878, E879, E880, E881 situées lieu-dit E... sur le territoire communal. Mme F... et Mme C... relèvent appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (...) ". Il résulte de ces dispositions que la cristallisation des moyens qu'elles prévoient intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.

3. Mme F... et Mme C... ont fait valoir l'absence de consultation du gestionnaire de la voirie pour la première fois dans un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, soit plus de deux mois après le 1er décembre 2022, date de communication du premier mémoire en défense du GFA " E... ". En application des dispositions précitées de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est, en tout état de cause, pas recevable, ainsi que le fait valoir la commune de La Roque-d'Anthéron.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Le dossier de la demande de permis de construire déposée par le GFA " E... " comporte un document graphique numéroté PC6 dont l'angle de vue est orienté à partir de l'angle sud-ouest de l'unité foncière qui constitue l'assiette du projet. Ce document représente la construction envisagée en grande partie masquée par une haie à planter en façade sud ainsi qu'une construction bâtie à proximité à l'est de ce terrain. Une photographie des lieux dans la situation actuelle, prise sous le même angle, représente l'état des lieux au nord du projet, et notamment le paysage naturel proche, caractérisé par la présence de cannes de Provence, et des constructions qui se trouvent à grande distance. Si l'angle de vue du document graphique ne permet pas d'y inclure les constructions appartenant aux requérantes de l'autre côté de la voie longeant le terrain d'assiette à l'ouest, il résulte des mentions de la notice annexée à la demande et de la notice paysagère détaillée et illustrée et des indications figurant sur le plan de masse que le projet prévoit la plantation d'une haie de grande hauteur complétant la haie existante en limite ouest et qu'en outre une haie d'oliviers doit aussi être plantée en retrait de celle-ci de l'autre côté du bassin de rétention, de façon à masquer les serres envisagées. Alors même que ce document ne fait donc pas apparaître toutes les constructions environnantes, le plan de situation et le plan cadastral indiquent leur positionnement. L'accès prévu au milieu de la limite parcellaire ouest est indiqué sur le plan de masse. Il en résulte que l'ensemble de ces documents a permis à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet de construction notamment par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages de même que le traitement des accès et ainsi la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Par ailleurs, le document graphique n'avait pas à représenter les reflets du soleil sur les panneaux photovoltaïques de couleur gris acier installés sur les versants sud des toitures et visibles sur ce document. La notice numérotée PC4 prévue par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme énonce les mesures tendant à dissimuler autant que possible la construction envisagée, par la plantation ou la conservation de haies et l'orientation des panneaux photovoltaïques vers le sud. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le phénomène de réverbération lié à l'installation de ces panneaux soit d'une ampleur telle qu'elle justifie qu'il soit abordé au titre de l'une des rubriques définies au 2° de cet article, étant constaté que le projet a été dispensé d'étude d'impact par arrêté du 5 septembre 2017.

8. Si les requérantes soutiennent que l'étude d'impact n'aborde pas les questions du phénomène d'éblouissement, des nuisances sonores émises par les onduleurs et de la diffusion d'ondes électro-magnétiques, un tel moyen est inopérant dans la mesure où le projet a été dispensé d'étude d'impact, ainsi qu'il vient d'être dit.

9. Le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier de demande de permis doit donc être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Aux termes de l'article R. 151-23 de ce code : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) ". Aux termes de l'article A2.1.A du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Roque-d'Anthéron, ne peuvent être autorisées dans cette zone que : " - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; (...) ".

11. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au sens de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et du règlement des zones agricoles du plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.

12. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le GFA " E... " a pour gérant M. D..., qui est affilié à la mutuelle sociale agricole (MSA) Provence Azur depuis le 10 octobre 2001 en qualité de chef d'exploitation, cette activité étant exercée à titre principal. Selon le relevé d'exploitation établi à la date du 1er janvier 2017, les parcelles qui constituent le terrain d'assiette du projet étaient au nombre des terres mises en valeur dans le cadre de son exploitation de culture maraichère et fruitière, dont la surface totale atteint 24 ha sur la commune de La Roque-d'Anthéron. La construction autorisée par le permis de construire litigieux consiste en des serres agricoles de hauteur assez élevée, avec couverture photovoltaïque, emportant création d'une surface de plancher de 33 208 m². Les caractéristiques d'une telle construction correspondent à la culture de la fraise que le pétitionnaire, qui a joint à sa demande l'exposé détaillé de son projet, souhaite engager pour diversifier les activités de son exploitation agricole. En dépit du fait que le pétitionnaire a financé son investissement par la conclusion d'un contrat avec un prestataire chargé de l'installation de panneaux photovoltaïques en couverture et de la revente de l'électricité produite, cette activité de production et de revente d'énergie électrique ne remet pas en cause la destination agricole avérée des constructions autorisées par le permis de construire attaqué. Les appelantes ne peuvent utilement sur ce point faire valoir que le rendement des cultures sous serre serait altéré, selon elles, par la pose de ces panneaux dans la mesure où il n'appartient pas à l'administration, saisie d'une demande de permis de construire, de se prononcer sur les choix du mode de production de l'exploitant entre différentes méthodes de culture. De même, l'avis défavorable émis par le conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence (CHAMP) est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les serres en cause doivent être regardées comme des constructions nécessaires à l'exploitation agricole autorisées en zone A par l'article A2.1.A du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article A.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme communal : " En aucun cas les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ". Ces dispositions du règlement plan local d'urbanisme invoquées par les requérantes ont le même objet que celles, également invoquées, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Il convient donc d'apprécier la légalité de la décision attaquée par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme.

14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans la vallée de la Basse Durance, au sud de cette rivière et à faible distance du " canal de l'EDF ". L'atlas des paysages des Bouches-du-Rhône alors en vigueur classe le site, situé dans le lit de la Durance, dans un secteur paysager à enjeu prioritaire. Il résulte des photographies figurant au dossier de la demande de permis de construire que le projet s'inscrit dans un paysage marqué par la présence de cultures maraichères et de haies arborées ou de cannes de Provence, qui ne présente pas de caractère particulier. Si les serres dont la construction est projetée présentent une hauteur maximale de 5,70 m au faîtage et une surface de 33 174 m², le projet prévoit le maintien ou le renforcement des haies existantes et la plantation de nouvelles haies paysagères de nature à masquer cette construction. Les requérantes insistent sur le phénomène de réverbération du soleil par les panneaux photovoltaïques. Ces derniers n'équipent cependant que les versants sud des toitures et ne seront par conséquent pas visibles du côté opposé, correspondant à la majeure partie du lit de la Durance. Il résulte d'ailleurs de la notice paysagère que le projet ne sera que rarement visible à partir des points culminants de la chaîne des Côtes, qui domine au sud la vallée de la Basse Durance, en raison du caractère boisé des lieux. En se bornant à faire valoir qu'une étude de réverbération est requise préalablement à l'installation de ce type de dispositifs à proximité des aéroports, Mme F... et Mme C... n'apportent pas d'éléments de nature à établir qu'en dépit de l'inclinaison de ces panneaux et de la hauteur de la construction, ils seraient susceptibles d'occasionner des troubles visuels d'une importance telle que l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants justifierait que soit refusé le permis de construire demandé par le GFA " E... ". Dans ces conditions, le maire de La Roque-d'Anthéron n'a pas méconnu les dispositions de l'article A. 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme en délivrant le permis de construire attaqué.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... et Mme C... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Sur les conclusions du GFA " E... " tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

16. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du GFA " E... " tendant à ce que Mme F... et Mme C... soient condamnées à une telle amende ne sont pas recevables.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GFA " E... " et de la commune de La Roque-d'Anthéron, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme F... et Mme C... demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme F... et Mme C... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GFA " E... " et non compris dans les dépens ainsi qu'une somme de même montant au titre des frais de même nature exposés par la commune de La Roque-d'Anthéron.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du GFA " E... " tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de Mme F... et Mme C... sont rejetées.

Article 3 : Mme F... et Mme C... verseront, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au GFA " E... " et une somme de même montant à la commune de La Roque-d'Anthéron.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., à Mme A... C..., au GFA " E... ", et à la commune de La Roque-d'Anthéron.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

N° 21MA03850 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03850
Date de la décision : 30/11/2023

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN & THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-30;21ma03850 ?
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