La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2023 | FRANCE | N°23PA01449

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 29 novembre 2023, 23PA01449


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.



Par un jugement n° 2225805/8 du 31 mars 2023 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :<

br>


Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.

Par un jugement n° 2225805/8 du 31 mars 2023 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. A..., représenté par Me Sangue, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2225805/8 du 31 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle sont entachées d'erreur de fait ;

- elles méconnaissent les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

La requête M. A... a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 3 février 1975, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement. M. A... fait appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...). ".

3. M. A... produit régulièrement en appel, sous forme de bulletins de salaire, contrats de mission, attestations de Pôle Emploi, certificats de travail, relevés de compte bancaire et documents médicaux, des pièces dont le nombre, la diversité et l'origine permettent d'établir qu'il réside habituellement en France de manière ininterrompue depuis 2011 et, par suite, depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, et à demander son annulation. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il est, par suite, fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que soit délivré à M. A... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2225805/8 du 31 mars 2023 et l'arrêté du 5 décembre 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

P. HAMON

Le président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01449 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01449
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;23pa01449 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award