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29/11/2023 | FRANCE | N°23PA01165

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 29 novembre 2023, 23PA01165


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour procédant d'un changement de statut.



Par un jugement n° 2202811/5-1 du 20 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B..., représe

ntée par Me Escuillié, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2202811/5-1 du 20 janvier 2023 du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour procédant d'un changement de statut.

Par un jugement n° 2202811/5-1 du 20 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Escuillié, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202811/5-1 du 20 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 421-5 du même code et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de ladite notification, et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de ladite notification, et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour litigieux a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Nadia Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante des Etats-Unis d'Amérique, est entrée en France au mois de septembre 2013 munie d'un visa délivré en qualité d'étudiant. Elle a obtenu des titres de séjour portant la mention " étudiant " valables jusqu'au 7 janvier 2019. Le 12 février 2019, Mme B... a saisi le préfet de police d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un courriel du 4 novembre 2021, les services de la préfecture de police ont informé Mme B... que sa demande était " classée sans suite ". Mme B... fait appel du jugement n° 2202811/5-1 du 20 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la portée des conclusions de la requérante :

2. Mme B... dirige ses conclusions contre la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour qui serait matérialisée, selon elle, par le courriel qu'elle a reçu des services de la préfecture le 4 novembre 2021. Toutefois, ainsi que l'on relevé les premiers juges, le silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 12 février 2019 par Mme B... a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que des récépissés de demande de titre de séjour ont été délivrés à l'intéressée jusqu'au 6 février 2020 et que par un courriel du 7 juin 2020, les services de la préfecture de police ont sollicité la communication d'une pièce complémentaire. Dès lors, les conclusions de Mme B... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.

Sur les conclusions à fin d'annulation

3. Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2013, qu'elle a bénéficié depuis son entrée en France de cartes de séjour en qualité d'étudiant, qu'elle justifie de son insertion, notamment professionnelle, et qu'elle a noué sur le territoire français de nombreuses relations amicales. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France, alors qu'elle résidait en Corée du Sud, au cours du mois de septembre 2013 afin d'y poursuivre ses études et s'est vu délivrer un titre de séjour, portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé à plusieurs reprises, le dernier titre dont elle a bénéficié ayant expiré le 7 janvier 2019, et qu'elle a suivi des études en France ayant abouti à l'obtention d'une licence et d'un master en langues et a occupé divers emploi parallèlement à ses études. Toutefois, Mme B..., qui n'a pas saisi le préfet d'une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et alors qu'elle a séjourné en France sous couvert des titres de séjour délivrés en qualité d'étudiant, ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des attaches d'une intensité telle que le centre de ses intérêts privés et familiaux devrait être regardé comme se trouvant désormais en France. En effet à l'appui de sa demande, Mme B... ne se prévaut que de quelques attestations établies par des amis ou parents d'enfants auxquels elle a dispensé des cours d'anglais et d'une attestation de son ancien compagnon dont elle est séparée depuis 2019. Dès lors, Mme B... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 20 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUI

Le président,

B. AUVRAY

La greffière

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01165
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : ESCUILLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;23pa01165 ?
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