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29/11/2023 | FRANCE | N°23LY00677

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 29 novembre 2023, 23LY00677


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Par son arrêt, n° 20LY00326 du 29 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a :

- annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2019, l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère a établi la liste d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année 2017 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. B... ;

- mis

la charge du SDIS de l'Isère une somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application de l'arti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par son arrêt, n° 20LY00326 du 29 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a :

- annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2019, l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère a établi la liste d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année 2017 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. B... ;

- mis à la charge du SDIS de l'Isère une somme de 2 000 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure d'exécution devant la cour

Par un courrier enregistré le 15 décembre 2022 sous le n° EDJA 22/64, M. B... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de cet arrêt.

Par une ordonnance du 23 février 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur cette demande.

Par des mémoires enregistrés les 11 avril et 30 août 2023, M. B..., représenté par Me Bacha, demande à la cour :

1°) d'enjoindre au SDIS de l'Isère de publier un arrêté rectificatif de l'arrêté du 1er août 2022 aux fins de : - corriger son prénom (en mentionnant " A... " au lieu de " Emmanuel ") ; - procéder au classement de tous les inscrits par ordre alphabétique ;

2°) de procéder à sa nomination au grade de sergent à compter du 1er janvier 2017 ;

3°) de procéder à la reconstitution de sa carrière en conséquence de cette nomination rétroactive ;

4°) de rétablir les droits à traitement et accessoires (primes, indemnités, cotisations afférentes) découlant de cette nomination rétroactive ;

5°) d'assortir ces injonctions des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, ainsi que d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la date d'exécution ;

6°) de mettre à la charge du SDIS de l'Isère une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge de l'exécution est compétent pour définir lui-même des mesures d'exécution sous forme d'injonctions, éventuellement assorties d'une astreinte, dans la mesure où la reconstitution de carrière de l'agent découle nécessairement de l'annulation de la liste d'aptitude au grade de sergent ;

- les demandes de reconstitution de carrière ne relèvent pas d'un litige distinct ; la nomination au grade de sergent à la date du 1er janvier 2017 est la conséquence directe et nécessaire de l'inscription sur la liste d'aptitude publiée au titre de l'année 2017, puisqu'il existe une adéquation parfaite entre le fait d'être inscrit sur la liste d'aptitude et le fait d'être promu dans le cadre d'emplois des sous-officiers au grade de sergent et nommé dans un emploi qui en relève.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars, 30 juin et 24 octobre 2023, le SDIS de l'Isère, représenté par Me Bontoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a exécuté l'arrêt du 29 juin 2022 puisqu'il a pris un nouvel arrêté établissant la liste d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année 2017 ;

- les demandes du requérant tendant à enjoindre à la présidente du conseil d'administration du SDIS de l'Isère de le nommer dans le grade de sergent à compter du 1er janvier 2017 et de reconstituer sa carrière en conséquence de cette nomination rétroactive relèvent d'un litige distinct et sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et celles de Me Cremaschi, représentant le SDIS de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est sous-officier de sapeur-pompier professionnel, affecté au SDIS de l'Isère. Par son arrêt n° 20LY00326 du 29 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2019, l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le président du SDIS a établi la liste d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année 2017 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. B....

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. "

3. En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.

4. L'annulation d'une liste d'aptitude pour une année donnée n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai du recours contentieux.

5. Si par son arrêt n° 20LY00326 du 29 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le président du SDIS de l'Isère a établi la liste d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année 2017 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. B..., les nominations prononcées sur le fondement de l'arrêté annulé ont été effectuées par l'autorité territoriale à compter du 1er janvier 2017, ainsi qu'il résulte des propres écritures du requérant, et aucune demande d'annulation de ces nominations n'a été formée dans le délai de recours contentieux. Il en résulte, quand bien même le SDIS a cru devoir prendre un nouvel arrêté du 22 août 2022 établissant la liste d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année 2017, qui ne lui permettait pas, en tout état de cause, de rapporter ces nominations devenues définitives, que l'arrêt n° 20LY00326 n'impliquait aucune mesure particulière d'exécution. La contestation de la nouvelle liste d'aptitude et de nouveaux actes de nomination en résultant relèverait en tout état de cause d'un litige distinct dont la cour n'a pas à connaître dans le cadre de la présente instance d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au SDIS de l'Isère de publier un arrêté rectificatif de l'arrêté du 1er août 2022, de procéder à sa nomination dans le grade de sergent à compter du 1er janvier 2017, et de procéder à la reconstitution de sa carrière en conséquence de cette nomination rétroactive, ne peuvent qu'être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le paiement des frais exposés par le SDIS de l'Isère au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SDIS de l'Isère présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00677
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;23ly00677 ?
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