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29/11/2023 | FRANCE | N°22PA05141

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 29 novembre 2023, 22PA05141


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.



Par un jugement n° 2220045/8 du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant

la Cour :



Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Raji, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2220045/8 du 2 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Raji, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2220045/8 du 2 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de police ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 21 septembre 2022 ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 12h.

Par un courrier du 10 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, si elle est décidée par la Cour, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné d'office.

Par une décision du 22 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, né le 2 février 1999, est entré en France en novembre 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié. Par arrêté du

22 août 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 2 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par la décision susvisée du 22 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.... Dès lors, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article

R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 613-6 du même code : " Lorsque la qualité de réfugié ou d'apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l'article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 et à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-18 ". Il résulte de ces disposition qu'un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 21 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision, qui a un caractère recognitif, est réputée rétroagir à la date d'entrée en France de l'intéressé. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de police aurait prononcé l'abrogation de la mesure d'éloignement prise à l'égard de M. A..., ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant est fondé à se prévaloir de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 août 2022 et à soutenir qu'il ne pouvait, du fait de l'intervention de cette décision, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de police délivre à M. A... une autorisation provisoire de séjour et qu'il procède au réexamen de la situation de l'intéressé, lequel a vocation à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. La demande d'aide juridictionnelle de M. A... ayant été déclarée caduque par le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris par une décision du 22 février 2023, son avocate ne peut utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. En conséquence, la demande présentée par Me Raji sur le fondement de ces dispositions ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2220045/8 du 2 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de police sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

-Mme C..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

N. ZEUDMI-SAHRAOUI

Le président,

B. AUVRAY

La greffière

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA05141 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05141
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : RAJI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;22pa05141 ?
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