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29/11/2023 | FRANCE | N°22PA02678

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 29 novembre 2023, 22PA02678


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commune de Nouméa a rejeté sa candidature au poste de gardien de la police municipale et d'enjoindre à la commune de Nouméa, à titre principal, de l'affecter sur le poste de gardien de la police municipale auquel il s'était porté candidat ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature sur ce poste.



Par un jugement n° 2100348

du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commune de Nouméa a rejeté sa candidature au poste de gardien de la police municipale et d'enjoindre à la commune de Nouméa, à titre principal, de l'affecter sur le poste de gardien de la police municipale auquel il s'était porté candidat ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature sur ce poste.

Par un jugement n° 2100348 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B..., représenté par Me Affoue, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100348 du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle la commune de Nouméa a rejeté sa candidature au poste de gardien de la police municipale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa le versement de la somme de 500 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour ne pas comporter les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- sa candidature était prioritaire sur celle de candidats appartenant déjà à la direction de la police municipale ;

- la décision de ne pas retenir sa candidature, d'une valeur supérieure à celle du candidat retenu, est entachée de discrimination à raison, notamment, de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la commune de Nouméa, représentée par Me Charlier, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... n'est pas recevable à demander l'annulation d'une mesure d'ordre intérieur ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;

- la délibération n° 486 du 10 août 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Kukurika pour la commune de Nouméa.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., depuis 2008 fonctionnaire titulaire de la Nouvelle-Calédonie en tant que gardien dans le cadre d'emplois des gardiens de la filière sécurité des communes de la Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 2 septembre 2014 à 8 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve de 18 mois assortie d'une obligation de soins et d'une amende de 15 000 francs CFP, pour des faits de violence contre son ex-compagne, dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui et conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Cette condamnation ayant entraîné le retrait de son agrément judiciaire d'agent de police municipale, il a été affecté sur un poste d'assistant du service des marchés publics de la direction des finances de la commune de Nouméa à compter du 9 juin 2015. Après délivrance d'un nouvel agrément par des décisions du procureur de la République de Nouméa du 8 août 2020 puis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie du 12 janvier 2021, il s'est porté candidat pour l'affectation sur un poste de gardien à pourvoir au sein du pôle opérationnel de la direction de la police municipale, ayant fait l'objet d'un avis de vacance de poste le 7 mai 2021. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 par laquelle sa candidature n'a pas été retenue.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, qui manque en fait, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, la circonstance que la commune ait entendu favoriser la mobilité interne en examinant les candidatures des agents appartenant à la direction de la police municipale avant la publication des avis de vacance de poste est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'interdisait à un agent appartenant à cette direction de postuler dans le cadre de ces avis de vacance, ni ne donnait un caractère prioritaire à la candidature de M. B....

5. En deuxième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas retenir la candidature de M. B... pour l'affectation sur le poste en litige, qui a été notifiée au requérant par un courrier électronique du 28 juillet 2021 provenant de la direction des ressources humaines de la commune de Nouméa, a été antérieurement prise par la maire de la commune, compétente, qui a apposé et signé par ses initiales clairement indentifiables dans le cadre du formulaire réservé à " Madame D... ", son visa favorable à la proposition de la direction des ressources humaines et du secrétaire général adjoint, émise le 21 juillet 2021, de retenir la candidature de M. C.... M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de ne pas retenir sa candidature aurait été prise par une autorité incompétente.

6. En troisième lieu, en se bornant à faire état des termes d'un entretien qui s'est tenu, antérieurement à l'avis de vacance du poste en litige, avec le secrétaire général et la directrice des ressources humaines de la commune qui ne sont pas compétents pour prendre les décisions d'affectation des agents de police municipale, et à invoquer de précédentes candidatures infructueuses, dont certaines avaient été présentées avant la délivrance de son agrément ou sur des postes ne correspondant manifestement pas à son profil, M. B... n'établit pas que la décision attaquée n'aurait pas été prise sur le fondement de l'intérêt du service, mais seulement à raison de son état de santé ou de ses antécédents judiciaires. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de discrimination à son égard.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B... présentait une ancienneté dans le corps des gardiens supérieure à celle de M. C... dont la candidature a été retenue, et s'il était titulaire du brevet d'aptitude à l'exercice du commandement que ne détenait pas M. C..., il est constant, d'une part, que le poste à pourvoir ne comportait pas de fonctions de commandement, et d'autre part que M. C... présentait une ancienneté supérieure dans l'exercice effectif de fonctions de police, que M. B... n'a pas exercées entre 2015 et 2021. Enfin, si l'avis de vacance du poste en litige ne mentionnait pas que l'affectation se ferait dans une brigade motorisée, il est également constant que M. C..., titulaire du permis moto, a été affecté dans une telle unité, à l'issue de la procédure d'affectation en litige, et que M. B... n'était pas titulaire du permis moto. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la maire de la commune de Nouméa aurait commis un excès de pouvoir ou n'aurait pas pris en compte l'intérêt du service en écartant sa candidature au profit de celle de M. C....

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nouméa présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Nouméa.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi-Sahraoui, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANALa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA02678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02678
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : AFFOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;22pa02678 ?
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