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29/11/2023 | FRANCE | N°22LY02396

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 29 novembre 2023, 22LY02396


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son fils.



Par un jugement n° 2200246 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme E..., représentée par Me Moundounga, d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 juin 2022 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son fils.

Par un jugement n° 2200246 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, Mme E..., représentée par Me Moundounga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 juin 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, d'autoriser l'arrivée de son fils sur le territoire français dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 134-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les conditions ont été respectées ;

- elle viole les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 16 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme E....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante marocaine née en 1977, relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son fils.

Sur la légalité du refus de regroupement familial :

2. En premier lieu, Mme E... réitère en appel son moyen de première instance tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de ses parents, en principe titulaires à son égard de l'autorité parentale. Ainsi dans le cas où une autorisation de regroupement familial est sollicitée en vue de permettre à un enfant mineur de rejoindre ses parents séjournant en France depuis au moins dix-huit mois et titulaires d'un titre de séjour d'une durée de validité minimale d'une année, cette autorisation ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès d'autres personnes dans son pays d'origine. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, le préfet peut se fonder, pour rejeter la demande dont il est saisi, sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

4. Mme E... est la mère de l'enfant Wissem D..., né le 3 décembre 2007 de sa relation avec M. C... D.... Le divorce des époux a été prononcé le 4 mai 2017 par le tribunal de Sabha (Libye). Mme E... a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son fils, à la suite du décès, au Maroc, de la grand-mère de l'enfant le 11 juin 2020. Le tribunal de première instance de Sidi Slimane (Maroc) a rendu le 8 juillet 2021, un jugement accordant à la requérante la garde de son fils. L'intérêt de cet enfant, est en principe d'être confié à sa mère, quand bien même les pièces du dossier permettent d'établir que son père réside, non en Libye comme le soutient la requérante, mais au Maroc, à la date de la décision en litige.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... A..., que Mme E... a épousé le 2 octobre 2018, a été condamné par le tribunal judiciaire de Mâcon le 2 octobre 2020 à une peine d'emprisonnement de dix mois, assortie d'un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence commis le 29 septembre 2020 à son égard. Si la requérante a initié une procédure de divorce postérieurement à la décision attaquée, en estimant, pour rejeter la demande de regroupement familial de l'intéressée au profit de son fils, qu'il n'était pas dans l'intérêt supérieur de son enfant d'être introduit dans un foyer dans lequel des violences intrafamiliales sont commises, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

6. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en rejetant sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée pour son fils, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, et alors que la requérante a vécu éloignée de son fils depuis son entrée en France en 2019, ne sollicitant le regroupement familial à son bénéfice que le 2 août 2021, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En cinquième et dernier lieu, Mme E... doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non L. 134-1 et suivants comme l'indique sa requête, par une erreur de plume. Cependant, eu égard au motif que lui a opposé le préfet de Saône-et-Loire, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle remplirait les conditions de logement et de ressources énoncées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être autorisée à être rejointe au titre du regroupement familial.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme E... dirigées contre la décision du 17 décembre 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02396
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MOUNDOUNGA NTSIGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;22ly02396 ?
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