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29/11/2023 | FRANCE | N°22LY02298

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 29 novembre 2023, 22LY02298


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.



Par un jugement n° 2200220 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.



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Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement n° 2200220 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou à lui-même en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit, entachant le jugement d'une irrégularité, en ne substituant pas, au fondement erroné retenu par le préfet, le fondement légal tiré de l'exercice de son pouvoir de régularisation discrétionnaire ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 14 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Le recours de M. B... contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du président de la cour le 17 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- et les observations de Me Bouillet pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1985, relève appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 octobre 2021 refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

3. Il résulte des termes de l'arrêté du 4 octobre 2021 que le préfet de la Haute-Savoie, s'il a visé à tort l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est borné à relever que la situation de l'intéressé ne justifiait pas qu'il lui soit délivré un titre de séjour pour un autre motif que celui sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française ni l'intervention d'une mesure gracieuse et dérogatoire en sa faveur. Il en résulte que le préfet de la Haute-Savoie ne peut être regardé comme ayant examiné le droit au séjour de M. B..., sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable à sa situation. Il n'a donc pas méconnu le champ d'application de la loi, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal de procéder d'office à une substitution de base légale.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision litigieuse expose de façon suffisante les éléments de fait et de droit qui la fondent. Comme l'ont relevé les premiers juges, dès lors que M. B... n'avait pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement, notamment pour motifs exceptionnels, la circonstance que le préfet de la Haute-Savoie s'est borné à mentionner que la situation de M. B... ne justifiait pas qu'il lui soit délivré un titre de séjour pour un autre motif que celui de conjoint d'une ressortissante française, ne suffit pas à entacher la décision en litige d'une insuffisance de motivation.

5. En deuxième lieu, M. B... est entré régulièrement sur le territoire français le 26 mars 2018 et s'est marié en France le 26 octobre 2018 avec une ressortissante française. A la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux a cessé et une procédure de divorce est en cours. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, qui l'héberge depuis sa séparation, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et les quatre autres membres de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Les circonstances qu'il a exercé divers emplois entre les mois d'août 2019 et d'octobre 2021 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffisent pas pour considérer qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le refus de séjour attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. B..., n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 4.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B... dirigées contre l'arrêté du 4 octobre 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02298
Date de la décision : 29/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-29;22ly02298 ?
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