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28/11/2023 | FRANCE | N°23PA03230

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 23PA03230


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2111723 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.



Procédu

re devant la cour :



Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Djama...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2111723 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de renouvellement de titre litigieux méconnait les dispositions de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il méconnaît également les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1973, s'est vu diagnostiquer un cancer du sein gauche en 2009, pour lequel elle a été traitée à Mayotte, en y bénéficiant de titres de séjour. Elle a souffert d'une récidive en 2018 et a continué à être suivie médicalement en France, désormais en métropole, en bénéficiant en dernier lieu d'un titre de séjour vie privée et familiale, valable jusqu'au 21 janvier 2020, délivré par le préfet de l'Isère. Le

10 février 2020, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la date d'intervention de la décision attaquée, et dont les dispositions sont désormais insérées à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant ses problèmes de santé, et qu'elle n'a pas entendu se fonder sur les dispositions précitées de l'article L313-14 du même code. Elle ne peut dès lors utilement soutenir qu'elle justifierait de dix ans de résidence en France et que le préfet aurait dû en conséquence saisir la commission du titre de séjour. Par suite le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission et de la méconnaissance, de ce fait, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais insérées à l'article

L. 425-9 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... qui souffre d'un cancer du sein gauche découvert en 2009, s'est rendue à Mayotte en 2010 et a été traitée par tumorectomie et radiothérapie jusqu'en 2014. Il en ressort également qu'en 2018, une récidive osseuse et ganglionnaire a été diagnostiquée et qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, elle était traitée à l'Institut de cancérologie de Paris Nord par radiothérapie à raison de trois séances par semaine, ainsi que par chimiothérapie et traitement anticancéreux. Néanmoins le collège des médecins de l'OFFI a retenu dans son avis du 12 juin 2020 que si le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, les Comores, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet s'étant fondé sur cet avis pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante, celle-ci invoque l'impossibilité de recevoir aux Comores les soins nécessités par sa pathologie. Toutefois les deux certificats médicaux de praticiens comoriens qu'elle produit sont insuffisamment précis sur l'état des structures de santé ; l'un se borne en effet à indiquer que " par malheur dans notre pays le service et la spécialité que Mme D... E... m'a recommandé pour pouvoir résider aux Comores n'existent pas. Bien que je ne mette pas en doute les compétences professionnelles des médecins comoriens, je recommande à Madame D... B... de rester suivre ses soins médicaux en France pour éviter une aggravation de son état de santé (..) " ; et l'autre, en date du 10 juillet 2023 mais qui peut éclairer sur la situation à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, émane d'un praticien du Centre Hospitalier National El-Maarouf aux Comores qui indique avoir examiné le dossier médical de la requérante et retient sans autres précisions qu' " elle a subi une tumiréctomie récidive du sein gauche et est suivie dans un centre de cancérologie en France pour chimiothérapie et radiothérapie. Ce plateau technique n'existe pas encore aux Comores jusqu'à ce jour". De même, si Mme B... produit divers documents de nature à démontrer les faiblesses des structures sanitaires comoriennes, lesdits documents, à caractère général, ne suffisent pas à remettre en cause le bien -fondé de l'appréciation portée par le collège des médecins, et à établir qu'elle ne pourrait bénéficier aux Comores d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 425-9 du même code, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

M-I C...La présidente,

M. A...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03230
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : DJAMAL ABDOU NASSUR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23pa03230 ?
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