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28/11/2023 | FRANCE | N°23PA02957

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 23PA02957


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2204530 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.



Procédure

devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2204530 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 juin 2023 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la présence de M. B... sur le territoire national ne constituait pas une menace pour l'ordre public.

M. B... auquel la requête de la préfète du Val-de-Marne a été communiquée n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 22 avril 1997 a été l'objet, par arrêté du 2 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. La préfète du Val-de-Marne relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté du 2 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne, le tribunal a estimé que la seule circonstance que M. B... ait été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour " vol aggravé par deux circonstances ", pour n'en effectuer qu'un peu plus de deux mois, ne saurait caractériser une " menace pour l'ordre public " au sens des dispositions de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute en particulier de précision apportée par la préfète du Val-de-Marne sur la nature exacte des faits reprochés à l'intéressé.

4. Toutefois, il est constant que M. B..., entré irrégulièrement en France et dépourvu de titre de séjour, a été condamné le 28 février 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. D'une part, la préfète fait valoir que n'étant pas partie à l'instance devant le tribunal correctionnel de Paris, elle ne dispose pas des motifs du jugement mais de la seule fiche pénale du requérant transmise par le ministère de la justice. D'autre part, M. B... n'a pas produit ce jugement, ni fourni de précision quant au contexte de l'infraction commise ou à ses conditions de séjour en France permettant d'établir qu'en dépit de cette condamnation, il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, nonobstant la circonstance qu'il a bénéficié d'une réduction d'une peine. Par suite, la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge, estimant que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions précitées de l'article de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé l'arrêté en litige pour ce motif.

5. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Melun.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " et aux termes de L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "

7. L'arrêté litigieux qui vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 611-1 5°, L. 612-2 et L. 612-6, fait mention de la condamnation de

M. B... et de la circonstance que sa présence constitue un risque pour l'ordre public, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il est célibataire sans charges de famille en France, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de trois ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée familiale. Dans ces conditions, et alors que la préfète n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B..., l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les différentes décisions qu'il comporte. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.

9. En troisième lieu, si M. B... fait valoir qu'il a quitté en 2014 la Mauritanie où il n'a plus aucune famille, il ne l'établit pas. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 2 mai 2022.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2204530 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience publique du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

M. JULLIARDL'assesseure la plus ancienne,

M-I. LABETOULLE

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02957
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : ACTIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23pa02957 ?
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