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28/11/2023 | FRANCE | N°23PA01630

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 23PA01630


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2225978/2-2 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés

les 19 avril 2023 et 19 juin 2023, M. C..., représenté par Me Ohayon, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2225978/2-2 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril 2023 et 19 juin 2023, M. C..., représenté par Me Ohayon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- il est entré régulièrement sur le territoire français ;

- son insertion professionnelle justifie son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Ohayon, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 10 décembre 1999, déclare être entré en France le 27 décembre 2019. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... demande à la cour d'annuler le jugement du 27 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si M. C... produit la photographie de cartes d'embarquement pour des vols allant d'Alger à Istanbul et d'Istanbul à Vilnius les 26 et 27 décembre 2019, ainsi que la copie d'une carte d'embarquement à bord de vols allant de Vilnius à Copenhague puis de Copenhague à Paris, le 27 décembre 2019, ces seuls documents ne sauraient établir la régularité de son entrée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2022 serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il est constant que M. C... n'a formé aucune demande de délivrance d'un certificat de résidence auprès des autorités administratives. Il ne peut dès lors utilement soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En tout état de cause, la production de deux contrats de travail, l'un pour un emploi de boucher à mi-temps à compter du 2 juillet 2020, l'autre pour un emploi à temps plein à compter du 18 mars 2021, ainsi que de fiches de paie couvrant ces périodes, ne permet pas de regarder l'arrêté préfectoral du

13 décembre 2022 comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors en outre que l'intéressé indique n'être entré sur le territoire national qu'en décembre 2019.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. C... soutient qu'il réside en France depuis plusieurs années et fait valoir son insertion professionnelle. Toutefois, il indique n'être entré sur le territoire national que le 27 décembre 2019, soit depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté, et ne se prévaut d'aucune relation personnelle ou familiale stable et ancienne en France. Le préfet de police n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

G. B...La présidente,

M. D...La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01630 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01630
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CABINET OHAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23pa01630 ?
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