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28/11/2023 | FRANCE | N°23PA01291

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 novembre 2023, 23PA01291


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

12 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2222875/4-2 du 23 janvier 2

023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

12 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2222875/4-2 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B..., représenté par Me Griolet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2222875/4-2 du 23 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Concernant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est issue d'une procédure irrégulière dès lors que le caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas démontré ;

- le tribunal a à tort et sans se livrer à un examen sérieux, rejeté le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile ;

- il a à tort également rejeté le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a à tort rejeté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Concernant la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2023 le préfet de police conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme G... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... B..., ressortissant ivoirien, né le 18 octobre 1986, est entré en France le 3 août 2017 selon ses déclarations. Le 14 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ne ressort pas du jugement contesté, qui répond de manière détaillée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en exposant notamment la pathologie du requérant et en faisant état des différents certificats médicaux produits, que les premiers juges ne se seraient pas livrés à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de l'absence d'un tel examen manque en fait.

3. En second lieu, si le requérant soutient que le tribunal aurait à tort rejeté ses différents moyens, de telles allégations sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement et ne pourraient le cas échéant en affecter que le bien-fondé.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus délivrance d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, le préfet de police a, par un arrêté n° 2022-00767 du 5 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 6 juillet 2022, donné délégation à Mme A... D..., attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. En outre cette délégation étant régulièrement publiée dans un recueil ouvert au public, le préfet n'était pas tenu de produire cet arrêté. Dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été incompétemment signé manque en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 juin 2022, que le rapport médical relatif à l'état de santé de M. B... a été établi par le docteur C..., qui ne faisait pas partie du collège de médecins composé des docteurs Tretout, Lancino et Gerlier, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du

11 avril 2022 publiée sur le site internet de l'office. Cet avis, signé électroniquement par les trois médecins composant ce collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". La circonstance que les réponses des médecins composant le collège aux questions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'auraient pas fait l'objet d'échanges, oraux ou écrits, entre eux, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dès lors M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'ordonnance du 6 novembre 2014 et du décret du 26 décembre 2014 relatifs aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue au terme d'une procédure irrégulière.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée... ".

8. M. B... se prévaut de deux certificats médicaux établis les 21 décembre 2021 et

5 décembre 2022 par le même praticien de l'hôpital des Quinze-Vingts à Paris attestant qu'il souffre d'une " pathologie cornéenne avec une baisse visuelle prononcée en milieu nocturne " nécessitant " la répétition des examens électrophysiologie (...) d'ici deux à trois ans (...) " et indiquant que les traitements " ne sont disponibles que dans des milieux hautement spécialisés en matière de santé oculaire (...) et certainement pas (...) en Côte d'Ivoire. (...)". Toutefois, ces seuls certificats médicaux, s'ils attestent que l'état de santé de M. B... nécessite une surveillance médicale, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, M. B... ne saurait, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé en cas de défaut de prise en charge de sa maladie, utilement faire état de l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

10. Si M. B... indique résider en France depuis l'année 2017, il y est célibataire et sans charge de famille, et n'y justifie pas d'une insertion professionnelle. De plus il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 31 ans et où réside sa fille, âgée de 14 ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet de police a pu lui refuser un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

11. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Par ailleurs, pour les motifs énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

13. Les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

14. Eu égard à ce qui été dit au point 10, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En dernier lieu, si M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, se prévaut de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé. Par suite, le moyen précité ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'OFII.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La rapporteure,

M-I G...La présidente,

M. E...La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01291
Date de la décision : 28/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : GRIOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-28;23pa01291 ?
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